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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 janvier 2020, n° 19-83.817

ECLI:FR:CCASS:2020:CR03070

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 174 al. 2 et 3 et 609-1 du code de procédure pénale : 9.Il se déduit de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction, statuant comme juridiction de renvoi après cassation d'un arrêt ayant prononcé sur des nullités, lorsqu'elle constate l'annulation d'actes de procédure, d'annuler l'ensemble des actes ayant pour support l'acte vicié et d'ordonner la cancellation des actes partiellement annulés, ainsi que toute référence directe et explicite aux actes irréguliers. 10. Après avoir rappelé les termes de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2018 et constaté que l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen de la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1.Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2.A la suite d'une plainte de l'administration fiscale, déposée contre plusieurs cadres dirigeants de la société [...], une information judiciaire a été ouverte du chef de fraude fiscale le 27 juin 2012. Le 16 avril 2015, la société [...] (la société [...]) a été mise en examen pour s'être rendue complice de fraude fiscale.

3.Par arrêt du 16 juin 2016, la chambre de l'instruction a rejeté la requête de la société [...] tendant à l'annulation de son interrogatoire de première comparution, de sa mise en examen et des actes subséquents.

4.L'instruction s'étant achevée, la société [...] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance en date du 29 novembre 2016.

5.Par arrêt en date du 7 février 2017, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 16 juin 2016.

6Par arrêt en date du 22 janvier 2018, statuant sur le renvoi après cassation, la chambre de l'instruction a prononcé la nullité de l'interrogatoire de première comparution et de la mise en examen de la société [...] et ordonné la cancellation dans le réquisitoire définitif et dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de plusieurs mentions relatives à cette société.

7Cette décision a été cassée par arrêt de la chambre criminelle en date du 26 septembre 2018 en ses seules dispositions relatives à la portée de l'annulation de l'interrogatoire de première comparution et de la mise en examen de la société [...], toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8"Il est reproché à la Chambre de l'instruction de n'avoir prononcé ni l'annulation du renvoi de l'exposante devant la juridiction correctionnelle ni la cancellation des termes du dispositif de cette ordonnance par lesquels le renvoi a été ordonné (cote D1282/75), alors que la mise en examen, qui avait elle-même été frappée de nullité, était une condition nécessaire à la validité du renvoi de la banque [...] devant la juridiction correctionnelle, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les articles préliminaire et 174 du Code de procédure pénale."

Réponse de la Cour

Vu les articles 174 al. 2 et 3 et 609-1 du code de procédure pénale :

9.Il se déduit de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction, statuant comme juridiction de renvoi après cassation d'un arrêt ayant prononcé sur des nullités, lorsqu'elle constate l'annulation d'actes de procédure, d'annuler l'ensemble des actes ayant pour support l'acte vicié et d'ordonner la cancellation des actes partiellement annulés, ainsi que toute référence directe et explicite aux actes irréguliers.

10Après avoir rappelé les termes de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2018 et constaté que l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen de la société [...] ont été annulés par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 22 janvier 2018, l'arrêt attaqué se borne à prescrire la cancellation des seules mentions de l'ordonnance de soit communiqué, du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi dont il dresse la liste.

11Les juges énoncent qu'en application des dispositions de l'article 609-1 du code de procédure pénale, il ne leur appartient pas de suggérer à la juridiction initialement saisie quelque application de la règle de droit que ce soit et ordonne qu'il lui soit fait retour de la procédure.

12En s'abstenant de prononcer l'annulation du renvoi de la société [...] devant le tribunal correctionnel et d'ordonner la cancellation de la mention de l'ordonnance prescrivant ce renvoi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

13En effet, d'une part, il lui appartenait de tirer toutes les conséquences de l'annulation de la mise en examen de la société [...], y compris à l'égard de son renvoi devant la juridiction de jugement.

14D'autre part, la mise en examen régulière était une condition nécessaire à la validité de ce renvoi.

15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La Cour de cassation est en mesure d'appliquer directement la règle de droit en prononçant l'annulation du renvoi de la société [...] devant le tribunal correctionnel et en ordonnant la cancellation des termes de l'ordonnance par lesquels le renvoi a été ordonné (cote D1282/75).

17La cassation aura donc lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à annulation ou cancellation d'autres actes ou pièces de la procédure, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 juin 2019 ;
  • PRONONCE l'annulation du renvoi de la société [...] devant le tribunal correctionnel ;
  • ORDONNE la cancellation, après qu'il en aura été pris une copie certifiée conforme par le greffier pour être classée au greffe de la chambre de l'instruction, à la côte D1282/75, dernier paragraphe, des termes "[...]" figurant au dispositif de l'ordonnance de renvoi ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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