Ce que soutenait le demandeur
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1240 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a dit que le droit à indemnisation de M. A... V... est réduit de moitié, et a condamné solidairement après l'application de ce partage de responsabilité, M. F... S... et Mme T... G... à lui payer les sommes de 510 euros pour frais divers, 3 696 euros au titre de la tierce personne temporaire, 666 497,39 euros au titre des dépenses de santé futures, 141 153,02 euros au titre de la tierce personne permanente, 3 887,50 euros 17 500 euros au titre des souffrances endurées, 20 750,31 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique, 2 500 (deux mille cinq cents) curas au titre du préjudice d'agrément, et, sur les préjudice soumis à recours, fixé aux sommes de 42 900 euros la perte de gains professionnels futurs, 50 000 euros l'incidence professionnelle avant l'imputation du partage de responsabilité avant application du partage de responsabilité et dit qu'après imputation de la créance de la CPAM de Seine et Marne, il ne revient aucune indemnité complémentaire à M. V... ;
alors que le partage de responsabilité entre la victime et le prévenu d'une infraction de coups et blessures volontaires suppose que la faute imputable à la victime présente un lien de causalité direct avec le dommage subi ; que la faute reprochée à M. V... relative à son comportement à l'égard de sa compagne, tandis que ni M. S... ni Mme G... n'étaient présents, est sans aucun lien de causalité avec les coups de feu tirés par Mme G... à la demande de M. S..., à la suite de l'altercation entre les deux hommes survenue après l'arrivée sur les lieux des auteurs de l'infraction, munis d'un fusil chargé, appelés par des tiers".
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage qu'elle a subi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue.