Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 janvier 2020, n° 19-85.251
ECLI:FR:CCASS:2020:CR03044
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article 537 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le second de ces textes, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, selon le premier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; At
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre l'article 537 du code de procédure pénale
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