Ce que soutenait le demandeur
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;