Ce que soutenait le demandeur
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, 33, alinéa 3, 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 octobre 2017 par l'association Les amis du collectif pour un festival [...], constaté la nullité du réquisitoire introductif du 9 octobre 2017 et de l'ensemble de la procédure subséquente et déclaré l'action publique prescrite,
"alors que les propos incriminés, que ce soit ceux qualifiés d'injure publique à raison de l'appartenance à une religion déterminée ou ceux qualifiés de diffamation publique, sans motif lié à l'appartenance religieuse, visent l'association Les amis du collectif pour un festival [...] elle-même, et nullement un groupe de personnes dépassant le cercle de ses membres et constituant l'ensemble des catholiques ou même une partie d'entre eux, que cette association, qui n'a, au demeurant, aucunement pour objet statutaire de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, n'a pas agi sur le fondement de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, mais uniquement, en tant que victime directe, sur le fondement de l'article 2 du code de procédure pénale et que l'association n'avait donc aucune condition d'ancienneté à remplir pour demander l'indemnisation des préjudices subis du fait des deux infractions poursuivies" ;
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 du code de procédure pénale et 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que selon le premier de ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction ;
Attendu que, selon le second, la plainte avec constitution de partie civile doit, à peine de nullité, articuler et qualifier les diffamations et injures à raison desquelles la poursuite est intentée et indiquer les textes dont l'application est demandée, qui s'entendent de ceux qui édictent la peine ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, l'association ACFHRT ne s'est pas constituée partie civile en vue de la défense des intérêts collectifs prévus par l'article 48-1 susvisé, mais pour des faits d'injure et de diffamation susceptibles de lui occasionner un préjudice personnel et direct, d'autre part, il résulte de l'examen de la procédure que sa plainte articule et qualifie les diffamations et injures et indique les textes qui édictent la peine, conformément aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que l'action a été régulièrement engagée, sans que l'irrégularité du réquisitoire puisse entraîner la nullité de la poursuite et la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;