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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 janvier 2020, n° 19-82.145

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02870

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour octroyer à une personne dépositaire de l'autorité publique une indemnisation en réparation du préjudice moral subi par le fait d'un outrage commis à son encontre, alors même qu'elle perçoit un complément de traitement dénommé indemnités de sujétions spéciales, retient que celui-ci compense de manière forfaitaire les risques que tout fonctionnaire de police encourt dans l'exercice de ses fonctions, soit la particulière pénibilité des conditions de travail, et non pas les conséquences réelles de ces risques lorsqu'ils se réalisent par la faute d'un tiers

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. I... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de dégradation du bien d'autrui, violences aggravées, menace de mort réitérée et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, visant notamment M. G... A..., fonctionnaire de police, qui s'est constitué partie civile.

3Les juges du premier degré ont condamné M. I... à six mois d'emprisonnement pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et ont prononcé sur les intérêts civils. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur les premiers à cinquième moyens — Exposé des moyens

Ce que soutenait le demandeur

4Le premier moyen est pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale.

5Le moyen reproche aux juges du fond de déduire des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale un droit systématique et indiscutable pour toute victime de demander et recevoir des sommes financières lors du procès pénal de la part des auteurs d'infraction, ceci indépendamment de toute indemnisation qui aurait déjà pu avoir lieu.

6Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 1303 du code civil.

7Le moyen reproche aux juges du fond d'avoir écarté, par principe, l'application de prohibition de tout enrichissement injustifié.

8Le troisième moyen reproche à l'arrêt une contradiction de motifs.

9Le moyen reproche aux juges du fond d'avoir écarté l'application de l'indemnité de sujétions spéciales au cas d'espèce, en estimant que celle-ci couvrait uniquement les risques liés au métier de policier et non les conséquences de leur survenance, sans viser l'article de loi ou le texte auquel ils se référaient pour en déduire un tel principe.

10Le quatrième moyen reproche à l'arrêt un défaut de motifs.

11Le moyen reproche aux juges du fond d'avoir écarté l'application de l'indemnité de sujétions spéciales au cas d'espèce, en estimant que celle-ci couvrait uniquement les risques liés au métier de policier et non les conséquences de leur survenance, sans viser l'article de loi ou le texte auquel ils se référaient pour en déduire un tel principe.

12Le cinquième moyen reproche à l'arrêt la dénaturation d'un acte de procédure.

13Le moyen reproche aux juges du fond d'avoir dénaturé les conclusions de M. I....

Réponse de la Cour

14Les moyens sont réunis.

15Pour condamner M. I... à verser à M. A... la somme de 300 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier, l'arrêt attaqué retient, après avoir visé les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale et rappelé le caractère intangible de ce principe, que le complément de traitement dénommé indemnité de sujétions spéciales alloué aux fonctionnaires de police actifs compense de manière forfaitaire les risques que ceux-ci encourent dans l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire la particulière pénibilité de leurs conditions de travail, et non pas les conséquences réelles de ces risques lorsqu'ils se réalisent par la faute d'un tiers et que le raisonnement de la partie civile démontre facilement toutes ses limites lorsqu'il n'est plus seulement question d'outrage ou de rébellion, mais aussi de violences volontaires ou de meurtre ou d'assassinat sur un agent de la force publique, risques que sa profession peut lui faire encourir tout autant.

16Les juges ajoutent que M. A... a été outragé à plusieurs reprises au cours de son intervention au domicile de M. I... dans les termes visés à la prévention et que ces outrages ont porté atteinte à sa dignité et à son honneur.

17En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans dénaturation, justifié sa décision.

18Ainsi, les moyens, dont les deux premiers manquent en fait, doivent être écartés.

19Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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