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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 janvier 2020, n° 19-80.612

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02809

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'évêque de Laval a informé, en septembre 2014, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Laval que M. A..., né le [...] , servant d'autel à l'Eglise [...], s'était confié à lui pour dénoncer des faits d'attouchement sexuel commis par le chanoine de ladite Eglise, M. G... ; qu'au terme de l'information, M. G... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Laval, entre le 1er décembre 2012 et le 13 avril 2014, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'H... A..., en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de fait ou de droit ; que le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu pour les faits commis en avril 2014, alors que M. A... était majeur et qu'il avait déclaré avoir été consentant, et condamné M. G... pour les faits antérieurs, en relevant que les premiers faits de décembre 2012 avaient été commis par surprise et que les autres atteintes sexuelles l'avaient été sous l'emprise d'une contrainte physique et morale, exercée par le prêtre sur le mineur ; que M. G... et le ministère public ont fait appel de cette décision ;

Attendu que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention pour la période du 1er décembre 2012 jusqu'au 13 avril 2014, et répondre aux conclusions déposées, l'arrêt, requalifiant les faits poursuivis en faits d'agressions sexuelles, énonce que le prévenu a commis sur M. A... une atteinte sexuelle avec surprise en décembre 2012, puis des atteintes sexuelles avec contrainte morale, au sens de l'article 222-22-1 du code pénal, du fait de l'écart d'âge très important existant entre l'adolescent et le prévenu, alors âgé de trente ans, et retient que la circonstance aggravante de personne ayant autorité sur la victime doit être écartée, cette autorité de fait étant un élément constitutif de la contrainte ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen de cassation :

Réponse de la Cour

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Ce que soutenait le demandeur

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 222-22, 222-2-1, 222-27, 222-28 2° du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, défaut de réponse et manque de base légale ;

"en ce que, infirmant le jugement ayant relaxé le prévenu pour les faits commis courant avril 2014, l'arrêt attaqué a déclaré ce dernier coupable des faits d'agressions sexuelles pour toute la durée visée par la prévention, l'a condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ;

"alors que, lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur ; que l'exposant faisait valoir que M. A... ayant fêté son dix-huitième anniversaire le 1er avril 2014, les faits reprochés pour la période d'avril 2014 ne pouvaient donner lieu à application de l'article 222-2-1 ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer l'exposant coupable d'agression sexuelle par contrainte morale résultant de sa différence d'âge avec la victime mineure pour la totalité des faits visés à la prévention, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions dont elle se trouvait saisie" ;

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui avaient soulevé l'impossibilité de faire application des dispositions de l'article 222-22-1 du code pénal à compter de la majorité de M. A..., et sans autrement caractériser l'existence d'une contrainte morale exercée sur le jeune majeur pour les faits postérieurs au 1er avril 2014, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 11 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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