Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
11Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12Pour autoriser la remise de M. E... aux autorités polonaises aux fins d'exécution de la peine prononcée le 8 février 2005, l'arrêt attaqué énonce que le jugement serait devenu définitif le 16 février 2005.
13Les juges ajoutent que M. E... n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, il n'a pas été cité à personne mais a été avisé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque que l'intéressé a eu connaissance du procès prévu et a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non comparution.
14Ils relèvent qu'ayant eu connaissance du procès, l'intéressé a donné mandat à un conseil juridique qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'Etat, et a effectivement été défendu par le conseil pendant le procès.
15Ils retiennent que M. E... s'est vu signifier la décision le 22 février 2005, a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou d'appel et n'a pas demandé à y recourir dans le délai imparti.
16Ils en concluent que ces précisions sont conformes aux exigences de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, et qu'il n'existe pas de motif de refus obligatoire de remise.
17En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.
18En premier lieu, la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder sur la seule reproduction des formules types du mandat d'arrêt européen, alors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'autorité d'émission n'a pas indiqué dans le mandat d'arrêt européen les conditions dans lesquelles l'information préalable relative à la date, au lieu du procès et à la représentation par un avocat avaient été remplies.
19En deuxième lieu, les juges ne pouvaient retenir que le demandeur avait été informé le 22 février 2005 de son droit de recours par la signification de la décision, alors que les indications du mandat d'arrêt européen n'apportent aucune précision sur cette formalité et que le même document indique que le jugement en cause est devenu définitif le 16 février 2005.
20La cassation est par conséquent encourue.