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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 janvier 2020, n° 19-83.198

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02661

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse au moyen 7. Pour déclarer recevable l'appel de la société, l'arrêt énonce que l'article 546 du code de procédure pénale doit être interprété de façon restrictive et ne fait aucune distinction entre les personnes physiques et les personnes morales. 8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé. 9. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 2 juin 2017, un véhicule appartenant à la société Angers kits miniatures a été verbalisé pour excès de vitesse. Le 13 septembre 2017, un avis de contravention pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur lui a été adressé.

3La société Angers kits miniatures a présenté une requête en exonération et a été citée devant le tribunal de police, qui, par jugement en date du 25 juin 2018, l'a condamnée à 675 euros d'amende.

4Le représentant légal de la société et le ministère public en ont relevé appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen — Exposé du moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 131-41, 546, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de la société recevable, alors que la combinaison des articles 546 et 131-41 du code de procédure pénale doit amener à fixer le taux de ressort applicable aux personnes morales prévenues d'une contravention au quintuple de celui applicable aux personnes physiques.

Réponse au moyen

Réponse de la Cour

7Pour déclarer recevable l'appel de la société, l'arrêt énonce que l'article 546 du code de procédure pénale doit être interprété de façon restrictive et ne fait aucune distinction entre les personnes physiques et les personnes morales.

8En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé.

9Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le second moyen — Exposé du moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen est pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale.

11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la société,

1°) alors que la preuve de l'envoi de la contravention résultait de la mention au procès-verbal « envoyé au détenteur du véhicule » ;

2°) alors que la cour d'appel aurait dû analyser si cette preuve ne résultait pas des autres éléments du dossier, dès lors que le contrevenant ne contestait pas la date d'envoi de la contravention mentionnée au procès-verbal.

Réponse au moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

12Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13Pour relaxer la société Angers kits miniatures, l'arrêt énonce que le procès-verbal du 13 septembre 2017 figurant à la procédure n'évoque pas de date de remise de l'avis de contravention initiale mais qu'il comporte la mention qu'un avis de contravention a été édité le 10 juin 2017 et envoyé au détenteur du véhicule.

14Les juges ajoutent qu'une telle formulation ne permet pas de connaître la date de l'envoi dudit avis, point de départ du délai de 45 jours mentionné à l'article L.121-6 du code de la route.

15En statuant ainsi, alors que les énonciations du procès-verbal suffisaient à établir, en l'absence de toute contestation de la prévenue, l'envoi des avis de contravention à la date ainsi mentionnée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

16La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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