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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 janvier 2020, n° 19-83.180

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02658

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; 7. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour relaxer la société Technisem, l'arrêt énonce que les procès-verbaux des 21 août 2017 et 16 septembre 2017 figurant à la procédure n'évoquent pas de date de remise des avis de contraventions initiaux mais qu'ils comportent la mention qu'un avis de contravention a été édité le six juillet 2017, pour le premier, le premier août 2017 pour le second et envoyé au détenteur du véhicule. 9. Les juges ajoutent qu' une telle formulation ne permet pas de sa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Des véhicules appartenant à la société Technisem ont été verbalisés pour excès de vitesse les 21 juin et 10 juillet 2017. Deux avis de contraventions pour non-transmission de l'identité des conducteurs lui ont été adressés les 4 et 19 octobre 2017.

3La société Technisem a présenté une requête en exonération et a été citée devant le tribunal de police, qui, par jugement en date du 25 juin 2018, a rejeté l'exception de nullité soulevée devant lui et l'a condamnée à deux amendes de 675 euros.

4Le représentant légal de la société et le ministère public en ont relevé appel.

La question examinée par la Cour

Mais sur le moyen unique — Exposé du moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la société ;

1°) alors que la preuve de l'envoi de la contravention résultait de la mention au procès-verbal « envoyé au détenteur du véhicule » ;

2°) alors que la cour d'appel aurait dû analyser si cette preuve ne résultait pas des autres éléments du dossier, dès lors que le contrevenant ne contestait pas la date d'envoi de la contravention mentionnée au procès-verbal.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

7Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour relaxer la société Technisem, l'arrêt énonce que les procès-verbaux des 21 août 2017 et 16 septembre 2017 figurant à la procédure n'évoquent pas de date de remise des avis de contraventions initiaux mais qu'ils comportent la mention qu'un avis de contravention a été édité le six juillet 2017, pour le premier, le premier août 2017 pour le second et envoyé au détenteur du véhicule.

9Les juges ajoutent qu' une telle formulation ne permet pas de savoir la date de l'envoi dudit avis, point de départ du délai de 45 jours mentionné à l'article L. 121-6 du code de la route.

10En statuant ainsi, alors que les énonciations du procès-verbal suffisaient à établir, en l'absence de toute contestation de la prévenue, l'envoi des avis de contravention aux dates ainsi mentionnées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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