Mais sur le moyen unique — Exposé du moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la société ;
1°) alors que la preuve de l'envoi de la contravention résultait de la mention au procès-verbal « envoyé au détenteur du véhicule » ;
2°) alors que la cour d'appel aurait dû analyser si cette preuve ne résultait pas des autres éléments du dossier, dès lors que le contrevenant ne contestait pas la date d'envoi de la contravention mentionnée au procès-verbal.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
7Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour relaxer la société Technisem, l'arrêt énonce que les procès-verbaux des 21 août 2017 et 16 septembre 2017 figurant à la procédure n'évoquent pas de date de remise des avis de contraventions initiaux mais qu'ils comportent la mention qu'un avis de contravention a été édité le six juillet 2017, pour le premier, le premier août 2017 pour le second et envoyé au détenteur du véhicule.
9Les juges ajoutent qu' une telle formulation ne permet pas de savoir la date de l'envoi dudit avis, point de départ du délai de 45 jours mentionné à l'article L. 121-6 du code de la route.
10En statuant ainsi, alors que les énonciations du procès-verbal suffisaient à établir, en l'absence de toute contestation de la prévenue, l'envoi des avis de contravention aux dates ainsi mentionnées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11La cassation est par conséquent encourue.