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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 janvier 2020, n° 19-80.058

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02654

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne justifie pas sa décision le tribunal pour enfants qui, pour rejeter une requête tendant à la suppression du casier judiciaire d'une condamnation sur le fondement de l'article 770 du code de procédure pénale, se réfère "aux éléments du dossier" sans examiner, comme il y était invité, les éléments régulièrement produits par le requérant faisant valoir que sa rééducation apparaît acquise au sens du texte précité

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. C..., après avoir été condamné par le tribunal pour enfants le 8 décembre 2009, à la peine de deux ans d'emprisonnement, pour partie assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, pour des faits de violences et de viol aggravés commis en novembre 2008 alors qu'il était âgé de 13 ans, a déposé une requête le 24 mai 2018, en vue de la suppression de son casier judiciaire de la fiche concernant cette condamnation ;

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

Vu le mémoire produit ;

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 770 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoir ;

en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision intervenue le 8 décembre 2009, formulée par M. R... C... ;

1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, le Tribunal pour enfants devait apprécier si les conditions de la suppression du casier judiciaire de M. C... de la fiche concernant la décision du 8 décembre 2009 le condamnant, étaient réunies et notamment si la rééducation de ce mineur apparaissait comme acquise et si le délai de trois ans à compter de ladite décision était accompli ; qu'en n'énonçant aucun motif de fait et en se bornant à rejeter la demande formulée par M. C... au regard des « éléments du dossier », sans précision ni aucune analyse, même succincte, de ces éléments, le tribunal pour enfants a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs ;

2°) alors qu'à l'appui de la requête afin de suppression du casier judiciaire de la mention de la condamnation prononcée le 8 décembre 2009, en date du 24 mars 2018, il était fait spécialement état du comportement exemplaire du mineur depuis cette condamnation, du respect des obligations de la mise à l'épreuve, du parcours scolaire de l'intéressé, des diplômes obtenus et de l'emploi exercé par lui, démontrant que sa rééducation était acquise et qu'il remplissait toutes les conditions exigées par l'article 770 du code de procédure pénale ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de fait soumis à son appréciation, et en considérant qu'au regard des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter la demande, le tribunal a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés.

Réponse de la Cour

Vu les articles 770 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que selon le premier de ces textes, lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de l'intéressé apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit ;

Attendu que selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que le jugement énonce qu'au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter cette requête ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, comme il y était invité, les éléments produits par le requérant au soutien de sa requête faisant valoir qu'au vu de son parcours scolaire et de son insertion professionnelle, sa rééducation apparait acquise, le tribunal n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal pour enfants d'Evry, en date du 23 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal pour enfants d'Evry, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal pour enfants d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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