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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 18-86.960

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02605

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 365-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur et la décision n°2017-694 QPC du 2 mars 2018 du Conseil constitutionnel : 13. Selon la décision susvisée du Conseil constitutionnel, et notamment son considérant n°13, en cas de condamnation prononcée après la publication de celle-ci, la cour d'assises doit énoncer les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération sur la peine. 14. Il résulte de l'arrêt attaqué et de la feuille de motivation que la cour d'assises n'a pas exposé les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine de sept

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 18 décembre 2015, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné la mise en accusation de M. H... I... T... N... devant la cour d'assises de Seine-et-Marne pour viol aggravé.

3Par arrêt du 7 novembre 2017, la cour d'assises de Seine-et-Marne l'a acquitté de l'accusation portée contre lui.

4Le procureur général a relevé appel de cette décision.

5Au cours des débats devant la cour d'assises de Paris, statuant en appel, par arrêt incident du 5 novembre 2018, la cour a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association "La Voix de l'Enfant".

6Par arrêt du 7 novembre 2018, la cour d'assises de Paris a déclaré M. T... N... coupable de viol aggravé et l'a condamné à sept ans d'emprisonnement ; par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

7M. T... N... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt pénal par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire le 8 novembre 2018. Son avocat s'est pourvu en cassation contre le même arrêt et contre l'arrêt civil par déclaration au greffe de la cour d'assises le 9 novembre 2018.

8L'association "La Voix de l'Enfant" s'est pourvue en cassation contre le seul arrêt civil par déclaration au greffe de la cour d'assises le 12 novembre 2018.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé pour M. T... N... contre l'arrêt pénal par la déclaration de son avocat en date du 9 novembre 2018

Réponse de la Cour

9M. T... N... ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt pénal par la déclaration de pourvoi faite le 8 novembre 2018 au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, la déclaration de pourvoi faite par son avocat le 9 novembre 2018 contre le même arrêt pénal est irrecevable.

Sur les pourvois formés pour M. T... N..., par déclaration en date du 8 novembre 2018 contre l'arrêt pénal, et par déclaration en date du 9 novembre 2018 contre l'arrêt civil — Sur le pourvoi formé pour l'association "La Voix de l'Enfant" par déclaration du 12 novembre 2018 contre l'arrêt civil du 7 novembre 2018

Réponse de la Cour

Sur le premier moyen proposé pour M. T... N...

10Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen unique proposé pour l'association "La Voix de l'Enfant"

Réponse de la Cour

11Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le second moyen proposé pour M. T... N...

12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. T... N... à la peine de sept années d'emprisonnement, alors « qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018 déclarant contraire à la Constitution l'article 365-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, que, pour les arrêts des cours d'assises prononcés postérieurement à la publication de cette décision, intervenue le 3 mars 2018, cette disposition devait être interprétée comme imposant à la cour d'assises d'énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine ; que l'arrêt de la cour d'assises rendu le 7 novembre 2018, le procès s'étant ouvert le 5 novembre 2018, soit postérieurement à la publication de la décision du Conseil constitutionnel, a prononcé une peine de sept années d'emprisonnement sans énoncer les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de cette peine, méconnaissant ainsi les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 365-1 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 365-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur et la décision n°2017-694 QPC du 2 mars 2018 du Conseil constitutionnel :

13Selon la décision susvisée du Conseil constitutionnel, et notamment son considérant n°13, en cas de condamnation prononcée après la publication de celle-ci, la cour d'assises doit énoncer les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération sur la peine.

14Il résulte de l'arrêt attaqué et de la feuille de motivation que la cour d'assises n'a pas exposé les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine de sept ans d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M.T... N..., contrairement aux exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée, publiée le 3 mars 2018, et alors applicables à la cour d'assises statuant en appel.

15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16Aucun moyen n'est produit par M. T... N... contre l'arrêt civil.

17La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant maintenues.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. T... N... contre l'arrêt pénal
  • LE DÉCLARE irrecevable ;
  • Sur le pourvoi formé par M. T... N... contre l'arrêt civil
  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
  • Sur le pourvoi formé par l'association "La Voix de l'Enfant" contre l'arrêt civil du 7 novembre 2018
  • LE DÉCLARE NON ADMIS ;
  • Sur le pourvoi formé par M. T... N... contre l'arrêt pénal
  • CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de Paris, en date du 7 novembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • ORDONNE la mise en liberté de M. H... I... T... N..., s'il n'est détenu pour autre cause ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

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