Sur le second moyen
Réponse de la Cour
8Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02597
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
La notification du droit de se taire faite au témoin assisté lors de son interrogatoire de première comparution n'a pas à être renouvelée à l'occasion de sa mise en examen ultérieure
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Une information contre personne non dénommée a été requise le 9 août 2013 du chef d'homicide involontaire visant le décès de Mme C... L... survenu le [...] 2013 au sein d'un centre hospitalier.
3A l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu, le 28 mai 2018, une ordonnance de non-lieu.
4Sur l'appel des parties civiles, la chambre de l'instruction a ordonné, par arrêt du 16 octobre 2018, un supplément d'information consistant notamment en la mise en examen de M. Abi K... du chef d'homicide involontaire.
5Le 23 juillet 2019, le juge d'instruction désigné a procédé à l'interrogatoire de première comparution de M. Abi K... qui, à l'issue de celui-ci, a été placé sous le statut de témoin assisté.
6Par arrêt du 15 octobre 2019, la chambre de l'instruction a ordonné un second supplément d'information aux fins de mise en examen de M. Abi K..., laquelle lui a été notifiée selon acte du 10 janvier 2020.
7L'avocat de M. Abi K... a déposé devant la chambre de l'instruction une requête tendant à l'annulation de la mise en examen, ainsi que des mémoires sollicitant un complément d'expertise et la confirmation de l'ordonnance de non-lieu.
Réponse de la Cour
8Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
9Le moyen reproche à la chambre de l'instruction d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de l'acte du 10 janvier 2020 portant notification de la mise en examen alors « qu'il résulte de l'article 205 du code de procédure pénale qu'il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable ; qu'en jugeant que l'énoncé du droit au silence n'avait à être notifié ni par la chambre de l'instruction qui ordonnait un supplément d'information aux fins de mise en examen de M. Abi K..., ni par le juge d'instruction qui, agissant comme délégataire de la chambre de l'instruction, procédait à cet acte, dès lors qu'aucune disposition n'impose que le droit de se taire soit rappelé pour chaque acte, lorsqu'il résulte de l'article 116 du code de procédure pénale que le juge d'instruction doit informer la personne qu'il entend mettre en examen de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire avant de procéder à son interrogatoire et qu'il résulte de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, transposée en droit interne par la loi du 27 mai 2014, que les personnes mises en cause doivent être informées de leur droit de garder le silence dès leur mise en cause et jusqu'au terme de la procédure, la chambre de l'instruction a porté atteinte aux droits de la défense tels qu'ils sont garantis tant par le droit de l'Union que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
10L'article 113-8 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction, lorsqu'il estime que des indices graves ou concordants sont apparus au cours de la procédure, de procéder, en faisant application des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article 116, lors d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114, à la mise en examen du témoin assisté.
11Pour rejeter le moyen de nullité de la mise en examen de M. Abi K..., l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction, qui a pris la décision de la notification de la mise en examen, dont elle a confié l'accomplissement à un juge d'instruction, n'avait pas l'obligation de faire connaître à l'intéressé, dont la comparution n'était pas de droit et n'avait pas été ordonnée, son droit au silence.
12Les juges relèvent que l'office du juge d'instruction désigné par le supplément d'information était de notifier la mise en examen au témoin assisté et de recueillir ses observations.
13Les juges ajoutent que l'énoncé du droit au silence n'avait pas à être notifié à nouveau dès lors qu'en cette qualité, le témoin assisté avait été informé le 23 juillet 2019, à l'occasion de son interrogatoire de première comparution, de son droit de se taire.
14Ils concluent que s'il est exact que le droit de se taire peut-être exercé tout au long de la procédure, aucune disposition n'impose qu'il soit rappelé, à chaque acte, l'existence de ce droit.
15En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
16En premier lieu, préalablement entendu comme témoin assisté, le demandeur a eu connaissance de son droit de se taire.
17En second lieu, aucun texte ne fait obligation au magistrat instructeur, de renouveler, à l'occasion de chaque acte, l'avertissement du droit de se taire.
18Le moyen doit, en conséquence, être écarté.
19Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
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