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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 novembre 2020, n° 20-83.855

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02552

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa première branche 7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour confirmer l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire, l'arrêt énonce que le respect par M. T... des autres obligations qui lui étaient imposées et certains aspects de son comportement démontrent que son abstention de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 19 avril 2019, M. T... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel.

3Par arrêt en date du 6 mai 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la mise en liberté de l'intéressé, qu'elle a placé sous contrôle judiciaire, avec notamment pour obligation de remettre sa carte nationale d'identité et son passeport au greffe du juge d'instruction avant le 15 mai 2020.

4Par ordonnance en date du 19 mai 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la révocation de ce contrôle judiciaire et le placement en détention provisoire de M. T....

5Ce dernier a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance portant révocation du contrôle judiciaire et placement de M. T... en détention provisoire, alors :

« 1°/ qu'une mesure de privation de liberté ne peut être prononcée que si celle-ci est proportionnée et strictement nécessaire aux objectifs assignés par la loi à une telle privation de liberté ; que la mise en détention provisoire prononcée automatiquement pour violation d'une obligation de contrôle judiciaire consistant en l'obligation de remettre ses documents d'identité au greffe du juge d'instruction avant le 15 mai 2020, sur sollicitation de celui-ci dès le 18 mai 2020, alors que M. T... analphabète a par ailleurs immédiatement exécuté son obligation de présentation au commissariat, sans aucune considération sur la nécessité d'une privation de liberté au regard notamment de l'article 144 du code de procédure pénale, est manifestement excessive et contraire aux articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144 du code de procédure pénale qui ont ainsi été violés ; la cassation interviendra sans renvoi avec mise en liberté de M. T... ;

2°/ que M. T... faisait valoir que la détention provisoire était incompatible avec son état de santé, apportant à l'appui de ses propos des certificats médicaux, dont un datant du mois de mai 2020 et faisant état de tremblements, de surdité, d'impotence des membres inférieurs, d'hypertension, ainsi que de troubles cardiaques et neurologiques nécessitant des bilans ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Sur le moyen pris en sa première branche

Réponse de la Cour

7Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Il se déduit de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour confirmer l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire, l'arrêt énonce que le respect par M. T... des autres obligations qui lui étaient imposées et certains aspects de son comportement démontrent que son abstention de remettre les documents d'identité concernés au greffe du juge d'instruction procède d'une démarche délibérée.

10Les juges en déduisent qu'un tel manquement entre dans les prévisions de l'article 141-2 du code de procédure pénale et concluent à la confirmation de l'ordonnance.

11En se déterminant de la sorte, sans répondre aux articulations essentielles des mémoires déposés par chacun des deux avocats de la personne mise en examen, la veille de l'audience, respectivement à 14 heures 30 et 15 heures 55, qui, se prévalant du principe de proportionnalité, faisaient valoir que son état de santé était incompatible avec une mesure de détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est ainsi encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 juin 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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