Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance portant révocation du contrôle judiciaire et placement de M. T... en détention provisoire, alors :
« 1°/ qu'une mesure de privation de liberté ne peut être prononcée que si celle-ci est proportionnée et strictement nécessaire aux objectifs assignés par la loi à une telle privation de liberté ; que la mise en détention provisoire prononcée automatiquement pour violation d'une obligation de contrôle judiciaire consistant en l'obligation de remettre ses documents d'identité au greffe du juge d'instruction avant le 15 mai 2020, sur sollicitation de celui-ci dès le 18 mai 2020, alors que M. T... analphabète a par ailleurs immédiatement exécuté son obligation de présentation au commissariat, sans aucune considération sur la nécessité d'une privation de liberté au regard notamment de l'article 144 du code de procédure pénale, est manifestement excessive et contraire aux articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144 du code de procédure pénale qui ont ainsi été violés ; la cassation interviendra sans renvoi avec mise en liberté de M. T... ;
2°/ que M. T... faisait valoir que la détention provisoire était incompatible avec son état de santé, apportant à l'appui de ses propos des certificats médicaux, dont un datant du mois de mai 2020 et faisant état de tremblements, de surdité, d'impotence des membres inférieurs, d'hypertension, ainsi que de troubles cardiaques et neurologiques nécessitant des bilans ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »