Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 30 mai 2018
Ce que soutenait le demandeur
11Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé la procédure à compter de la cote D 65 inclue, alors que la chambre de l'instruction a violé les articles 59 quater, 67 E du code des douanes et 591 du code de procédure pénale, les deux premiers de ces textes permettant des échanges d'informations réalisés entre les agents des douanes et les officiers de police judiciaire dont le ministère public n'a pas à être tenu informés.
12Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé la procédure à compter de la cote D 65 inclue, alors que la chambre de l'instruction a méconnu les articles 60 du code des douanes et 591 du code de procédure pénale, l'administration des douanes disposant d'un pouvoir, d'initiative, général de contrôle qui n'est pas subordonné à la constatation d'un indice rendant vraisemblable la commission d'une infraction.
13Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé la procédure à compter de la cote D 65 inclue, alors que la chambre de l'instruction, qui ne fait référence à aucun texte qui aurait été méconnu, s'est déterminée par des motifs insuffisants et a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
14Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
15Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision.
16Le détournement de procédure consiste notamment pour des agents de l'autorité publique à utiliser leurs prérogatives à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été accordées par la loi ou à chercher à éluder les limites légales de leurs compétences.
17Pour accueillir le moyen de nullité fondée sur un détournement de procédure, l'arrêt attaqué retient l'existence de dysfonctionnements et de contradictions. Ainsi, il relève que, postérieurement au refus du juge des libertés et de la détention d'autoriser une perquisition domiciliaire dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours, les enquêteurs de la police judiciaire ont procédé à des investigations permettant de cibler Messieurs N..., S... et H... comme étant susceptibles d'organiser un trafic de stupéfiants. Il relève également que, lors du contrôle effectué par les agents des douanes le 19 mai, le véhicule Polo faisait l'objet d'une géolocalisation en temps réel mise en place par la police judiciaire qui avait également identifié le véhicule Audi de sorte que, préalablement à ce contrôle, des contacts existaient entre la police judiciaire et l'administration des douanes, le déploiement de moyens renforcés pour opérer le contrôle douanier interrogeant aussi sur l'existence d'un renseignement préalable de nature policière.
18.Les juges soulignent que les agents des douanes n'ont procédé à aucune audition pendant le temps des rétentions douanières, que la procédure douanière ne mentionne pas l'avis effectué à la police judiciaire relatif aux interpellations, alors que celui-ci est porté dans la procédure policière, qu'elle ne mentionne pas davantage, s'agissant de l'enquête de flagrance, le dessaisissement des parquets d'Epinal et de Nancy au profit de celui de Dijon et la saisine de la police judiciaire de Dijon à 9 heures 30, et qu'elle se poursuit jusqu'à 15 heures 30.
19Les juges concluent que les agents des douanes et les enquêteurs de la police judiciaire se sont placés faussement dans des champs légaux, contrôle inopiné administratif douanier et enquête de flagrance, à la seule fin de mettre en oeuvre des pouvoirs dont ils n'auraient pas disposé s'ils s'étaient conformés à la loi et étaient restés dans le cadre de l'enquête préliminaire.
20En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
21En effet, les circonstances ainsi retenues ne caractérisent pas un détournement de procédure établissant que les membres de l'administration des douanes et de la police judiciaire auraient utilisé leurs prérogatives à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été accordées par la loi ni cherché à éluder les limites légales de leurs compétences respectives, pour les raisons qui suivent.
22En premier lieu, la mise en oeuvre de l'article 60 du code des douanes, dans le cadre duquel les agents des douanes ont opéré le contrôle litigieux, qui autorise, en vue de la recherche de la fraude, toute visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, ne suppose ni l'existence d'indices laissant présumer la commission d'une infraction ni l'absence d'exploitation de renseignements non encore avérés, fussent-ils transmis par des officiers de police judiciaire enquêtant en préliminaire sur des mouvements suspects de personnes et de véhicules.
23En deuxième lieu, les prétendues contradictions ou lacunes décrites au paragraphe 18 sont inopérantes à caractériser un quelconque détournement de pouvoir dont les agents des douanes auraient été à l'origine.
24Dès lors la cassation est encourue de ce chef.