Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a débouté M. E... de sa demande tendant à la réparation des pertes de gains professionnels qu'il avait subies entre le 20 juin 2005 et le 19 mars 2013 alors :
« 1°/ que l'arrêt du 5 septembre 2013 avait alloué à M. E... une « rente annuelle viagère de 24 283,27 euros payable trimestriellement » en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs postérieures au 19 mars 2013 (arrêt du 5 septembre 2013, p. 21, alinéa 3) ; que M. E... demandait à la cour d'appel de l'indemniser de son préjudice subi au titre des pertes de gains professionnels futurs pour la période qui s'est écoulée entre le 20 juin 2005 et le 19 mars 2013 ; qu'en jugeant que « cette demande a pour objet l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, concernant la période post-consolidation de la victime, et remet en cause le calcul ayant donné lieu à l'octroi de la rente allouée au titre des gains futurs, calculée sur une base de 85 % prenant en considération le fait que la partie civile exerçait une activité professionnelle rare exigeant une haute technicité, dont M. E... admet expressément le caractère définitif » (arrêt p. 18, alinéa 6), la cour d'appel a méconnu la chose jugée par l'arrêt du 5 septembre 2013 et a violé ainsi l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil ;
2°/ que l'arrêt du 5 septembre 2013 avait alloué à M. E... une « rente annuelle viagère de 24 283,27 euros payable trimestriellement » en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs postérieures au 19 mars 2013 (arrêt du 5 septembre 2013, p. 21, al. 3) ; que M. E... demandait à la cour d'appel de l'indemniser de son préjudice subi au titre des pertes de gains professionnels futurs pour la période qui s'est écoulée entre le 20 juin 2005 et le 19 mars 2013 ; qu'en jugeant que « cette demande a pour objet l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, concernant la période post-consolidation de la victime, et remet en cause le calcul ayant donné lieu à l'octroi de la rente allouée au titre des gains futurs, calculée sur une base de 85% prenant en considération le fait que la partie civile exerçait une activité professionnelle rare exigeant une haute technicité, dont U... E... admet expressément le caractère définitif » (arrêt p. 18, alinéa 6), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. E... et a entaché ainsi sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en déboutant M. E... de sa demande d'indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels futurs pour la période qui s'est écoulée entre le 20 juin 2005 et le 19 mars 2013 alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'il subissait des pertes de gains professionnels du fait de l'accident dont il a été victime, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
4°/ qu'en statuant sur les intérêts civils, les juges doivent se prononcer dans la limite des conclusions des parties dont ils sont saisis ; que M. E... demandait à la cour d'appel de lui allouer la somme de 126 365,07 euros en réparation des pertes de gains professionnels qu'il avaient subies entre le 20 juin 2005 et le 19 mars 2013 ; que les sociétés Robert Bosch et Gluth Systemtechnik lui offraient la somme de 79 230,07 euros à ce titre (conclusions de la société Robert Bosch, p. 46, alinéa 2 et p. 55, alinéa 9 ; conclusions d'appel sur renvoi après cassation partielle de la société Gluth Systemtechnik, p. 18, dernier alinéa) ; qu'en déboutant dès lors M. E... de sa demande à ce titre la cour d'appel a méconnu les 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 459 et 512 du code de procédure pénale et le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 609 du code de procédure pénale :
6Lorsque la Cour de cassation casse un arrêt sans réserve en certaines de ses dispositions civiles aucune de ces dispositions n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée, quelle qu'ait été la portée du moyen ayant servi de base à la cassation.
7Pour rejeter la demande de M. E... concernant les pertes de gains professionnels subis du 20 juin 2005 jusqu'au 19 mars 2013, l'arrêt énonce qu'il fait valoir avoir subi sur cette période un véritable préjudice économique et non pas une simple perte de chance.
8.Les juges ajoutent que sa demande a pour objet l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, concernant la période post-consolidation de la victime et remet en cause le calcul ayant donné lieu à l'octroi de la rente allouée au titre des gains futurs, calculée sur une base de 85% prenant en considération le fait que la partie civile exerçait une activité professionnelle rare exigeant une haute technicité, dont U... E... admet expressément le caractère définitif, qu'il doit ainsi être débouté de cette prétention.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10En effet, la cassation prononcée par la chambre criminelle le 16 décembre 2014 a affecté le poste de préjudice de gains professionnels futurs fixé en capital pour les périodes allant de la date de consolidation des blessures, fixée au 20 juin 2005, au 19 mars 2013 et M. E..., dans ses conclusions d'appel, a demandé le réexamen de ce poste de préjudice pour la période censurée.