Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Maison Familiale Rurale de Vertus, alors ;
« 1°/ qu' en retenant que la Maison Familiale Rurale de Vertus avait allégué que les vingt-deux appels passés à son standard par M. X... pendant la période considérée avait mis « en péril la réputation de la MFR de Vertus et la sécurité des différentes personnes pouvant s'y rendre » quand cette affirmation de la part de la Maison Familiale Rurale n'était aucunement liée à l'infraction d'appels malveillants mais aux autres comportements inquiétants de M. X... et que, concernant les appels malveillants, la Maison Familiale Rurale caractérisait le préjudice en un trouble à sa tranquillité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette dernière, en violation des articles 459 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que subsidiairement, la Maison Familiale Rurale de Vertus soutenait que son préjudice était caractérisé par l'existence d'un trouble à sa tranquillité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le préjudice découlant du délit d'appels malveillants naît de la réitération des appels et non de la teneur des messages laissés dès lors que la répétition trouble la tranquillité de la victime ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la Maison Familiale Rurale de Vertus, que M. X... n'a pas précisé la teneur des six messages laissés sur le répondeur de cette association, ceux-ci n'ayant pas été non plus retranscrits par l'enquêteur, quand elle constatait par ailleurs que vingt-deux appels avaient été passés par le prévenu au standard de la Maison Familiale Rurale, la cour d'appel a violé l'article 222-16 du code pénal ;
4°/ que les appels malveillants réitérés passés sur le standard d'une personne morale lui cause directement un préjudice ; qu'en relevant que la Maison Familiale Rurale de Vertus ne justifiait pas d'un préjudice découlant directement des vingt-deux appels passés par le prévenu à son standard dans la période de prévention, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 222-16 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction.
8Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association, l'arrêt attaqué énonce que les vingt-deux appels passés au standard de celle-ci par M. X... n'ont pas pu mettre en péril la réputation de la MFR de Vertus et la sécurité des différentes personnes pouvant s'y rendre, d'autant plus que le contenu des messages laissés par ce dernier n'a pas été retranscrit.
9La cour d'appel retient également que les autres faits dont l'association fait état, telles notamment les menaces adressées à des personnes venues utiliser les services de l'association ou les invectives adressées aux élèves et au personnel de l'association, n'avaient pas fait l'objet de poursuites à l'encontre de M. X....
10Les juges en concluent que l'association n'a pas fait état d'un préjudice moral en relation directe avec une infraction caractérisée, de sorte que sa constitution de partie civile était irrecevable.
11En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'association, habilitée à ester en justice, qui faisait valoir que les vingt-deux appels émis par M. X... du 15 août au 15 septembre 2016, dont certains appels étaient concentrés sur des périodes très courtes, avaient nui à sa tranquillité et lui avaient porté préjudice, et alors que M. X... avait été reconnu coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants, la cour d'appel a violé le texte susvisé et méconnu le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.