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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 20-80.480

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02409

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 142-2 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, la première partie du cautionnement est restituée à l'accusé qui s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement. 8. Pour faire droit à la demande de restitution de cette partie du cautionnement, la cour d'appel retient qu'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis simple ne pourra être mise à exécution qu'à la double condition de l'existence d'une nouvelle condamnation intervenue postérieurement pour des faits commis dans un délai de cinq années et d'une révocation expresse du sursis par cette nouvelle co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par un jugement du 12 avril 2018, M. T... a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage.

3Par une requête du 15 novembre 2018, M. T... a formé un recours contre la décision du procureur de la République ayant rejeté sa demande en restitution de la première partie du cautionnement versée à la suite de son placement sous contrôle judiciaire.

4Les juges du premier degré ont rejeté cette requête. M. T... a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 142, 142-2, 591 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit y avoir lieu à restitution de la première partie du cautionnement de 3 000 euros, alors « que M. T... ayant été condamné une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, ce sursis est actif et susceptible de révocation jusqu'au 2 mai 2023. En se prononçant comme elle l'a fait en considérant que le jugement est exécuté au sens de l'article 142-2 du code de procédure pénale sans qu'il ait lieu d'attendre l'exécution hypothétique de cette peine par la révocation, la cour a violé le texte sus-visé en confondant l'exécution du sursis simple par simple écoulement du délai de cinq ans et son exécution sous le régime de la peine ferme par révocation expresse pour des faits commis dans le temps d'épreuve. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 142-2 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, la première partie du cautionnement est restituée à l'accusé qui s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.

8Pour faire droit à la demande de restitution de cette partie du cautionnement, la cour d'appel retient qu'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis simple ne pourra être mise à exécution qu'à la double condition de l'existence d'une nouvelle condamnation intervenue postérieurement pour des faits commis dans un délai de cinq années et d'une révocation expresse du sursis par cette nouvelle condamnation et qu'en l'absence de décision de révocation, il n'y a donc pas lieu d'attendre l'exécution hypothétique de cette peine liée à cette double condition.

9En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

10En effet, tant que le délai d'épreuve n'est pas expiré, le prévenu condamné à l'emprisonnement avec sursis doit être considéré comme ne s'étant pas soumis à l'exécution du jugement, au sens du texte susvisé, et ne peut donc prétendre à la restitution de la première partie du cautionnement.

11Il s'ensuit que la cassation est encourue. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 décembre 2019 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • REJETTE la requête en restitution de la première partie de son cautionnement présentée par M. T... ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 142-2 du code de procédure pénale

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