Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 142, 142-2, 591 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit y avoir lieu à restitution de la première partie du cautionnement de 3 000 euros, alors « que M. T... ayant été condamné une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, ce sursis est actif et susceptible de révocation jusqu'au 2 mai 2023. En se prononçant comme elle l'a fait en considérant que le jugement est exécuté au sens de l'article 142-2 du code de procédure pénale sans qu'il ait lieu d'attendre l'exécution hypothétique de cette peine par la révocation, la cour a violé le texte sus-visé en confondant l'exécution du sursis simple par simple écoulement du délai de cinq ans et son exécution sous le régime de la peine ferme par révocation expresse pour des faits commis dans le temps d'épreuve. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 142-2 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, la première partie du cautionnement est restituée à l'accusé qui s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.
8Pour faire droit à la demande de restitution de cette partie du cautionnement, la cour d'appel retient qu'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis simple ne pourra être mise à exécution qu'à la double condition de l'existence d'une nouvelle condamnation intervenue postérieurement pour des faits commis dans un délai de cinq années et d'une révocation expresse du sursis par cette nouvelle condamnation et qu'en l'absence de décision de révocation, il n'y a donc pas lieu d'attendre l'exécution hypothétique de cette peine liée à cette double condition.
9En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
10En effet, tant que le délai d'épreuve n'est pas expiré, le prévenu condamné à l'emprisonnement avec sursis doit être considéré comme ne s'étant pas soumis à l'exécution du jugement, au sens du texte susvisé, et ne peut donc prétendre à la restitution de la première partie du cautionnement.
11Il s'ensuit que la cassation est encourue. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.