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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er décembre 2020, n° 19-82.066

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02364

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Les moyens sont réunis. 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour déclarer le prévenu coupable du délit de diffamation publique envers l'association Odel Var et M. G..., l'arrêt attaqué énonce que les conditions de la bonne foi ne sont pas réunies, dès lors que les propos litigieux sont dépourvus de toute prudence et que ceux visant M. G... se trouvent entachés d'une animosité certaine. 11. En se déterminant ainsi, sans aucunement carac

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2L'association Odel Var (office départemental d'éducation et de loisirs du Var) et son président, M. H... G..., député du Var, ont fait citer devant le tribunal correctionnel notamment M. X..., directeur de publication du journal «[...]», des chefs de diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à la suite d'un article paru dans l'édition de mai 2017 intitulé «Odel Var : les élus d'abord, les enfants après», les mettant en cause.

3Les juges du premier degré ont déclaré M. X... coupable de diffamation publique, d'une part à l'égard de l'association Odel Var en raison du titre de l'article et de la comparaison de l'association avec une pieuvre, d'autre part à l'égard de M. G... du fait du propos suivant : «asseoir son pouvoir ou se garantir l'immunité parlementaire, les raisons qui poussent G... à se présenter aux élections législatives sont variées».

4Appel a été relevé de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches et sur le second moyen pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen pris en sa quatrième branche et sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 alinéa 1, 32 de la loi du 24 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a l'arrêt attaqué a déclaré M. A... X... coupable de diffamation publique envers un particulier, alors :

« 4°/ qu'en écartant l'exception de bonne foi sans tenir compte du caractère d'intérêt général du sujet traité, sans examiner les pièces versées au débat pour justifier de l'existence d'une enquête sérieuse ni tenir compte de la nature satirique du journal [...] support de la publication, éléments susceptibles de modifier radicalement l'appréciation de la condition de mesure ou de prudence dans l'expression, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale.

2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'animosité personnelle s'entend de considérations personnelles, étrangères et extérieures au sujet traité, d'un mobile dissimulé aux lecteurs qui constitue une part substantielle de l'information révélée au public et qui est étranger au litige ; que de telles circonstances ne sont pas relevées par l'arrêt attaqué qui est donc privé de base légale ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les critiques de la chambre régionale des comptes dans son rapport sur le fonctionnement de l'Odel Var ne pouvaient constituer une base factuelle suffisante à de tels propos, tenus à l'égard d'un homme politique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Les moyens sont réunis.

9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour déclarer le prévenu coupable du délit de diffamation publique envers l'association Odel Var et M. G..., l'arrêt attaqué énonce que les conditions de la bonne foi ne sont pas réunies, dès lors que les propos litigieux sont dépourvus de toute prudence et que ceux visant M. G... se trouvent entachés d'une animosité certaine.

11En se déterminant ainsi, sans aucunement caractériser l'animosité personnelle retenue à la charge du prévenu vis à vis de M. G... et sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que l'article traitait d'un sujet d'intérêt général et que le fonctionnement de l'association Odel Var avait été fortement dénoncé à plusieurs titres par la chambre régionale des comptes dans le cadre de son rapport d'observations définitives sur la gestion du département du Var à compter de l'exercice 2009 pour la période de 2009 à 2015, lequel constituait une base factuelle suffisante justifiant tant les propos tenus à l'égard de cette association que de M. G..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 janvier 2019,
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

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