Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité des enregistrements sonores, alors :
« 1°/ qu'encourt la nullité l'enregistrement clandestin, remis par un tiers au dossier, dont ni le mode de captation, ni l'auteur, ne sont connus, ce qui empêche l'appréciation de sa légalité et de sa conformité au principe de loyauté, les règles applicables étant radicalement différentes selon qu'une autorité publique est intervenue ou non dans le processus de captation ; qu'a méconnu l'article 6 de la Convention européenne, l'article préliminaire et l'article 593 du Code de procédure pénale, et le principe de loyauté, la Chambre de l'instruction qui a en l'espèce refusé d'annuler des enregistrements clandestins, au seul motif qu'ils ont été « régulièrement remis aux enquêteurs par le journal Mediapart » (Motifs de l'arrêt attaqué, § 1), admettant implicitement mais nécessairement l'impossibilité de déterminer qui, d'une personne publique ou d'un particulier, a participé à sa réalisation ;
2°/ que c'est en violation de ces mêmes dispositions et sans justifier sa décision que la chambre de l'instruction s'est abstenue de toute prise en compte des circonstances particulières de l'espèce, exposées dans les écritures, liées tant à l'objet et au contexte de l'enregistrement qu'à ses caractéristiques techniques dégagées par expertise au cours de l'enquête, dont il résultait que des doutes sérieux existaient quant à l'intervention d'une autorité publique dans sa confection, ce qui compromettait nécessairement sa régularité ;
3°/ qu'enfin, la détermination de l'origine et de l'auteur d'un enregistrement conditionnant directement le choix des règles applicables, et partant, sa recevabilité dans une procédure pénale, c'est par des motifs erronés que la chambre de l'instruction a jugé que « les arguments invoqués par la défense relatifs notamment à l'impossibilité de connaître l'origine de ces enregistrements sonores relèvent de la question du contrôle de la valeur probante de la pièce et non pas de la régularité de la procédure » (Motifs de l'arrêt attaqué, § 2) ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale et méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que les impératifs de loyauté et de légalité de la preuve ne s'appliquent pas aux journalistes, qui sont des personnes privées, tiers au procès, et que l'impossibilité de connaître l'origine des enregistrements sonores met en cause, non pas la régularité de la procédure, mais le contrôle de la valeur probante de ceux-ci.
9Si la circonstance que les enregistrements litigieux ont été remis aux enquêteurs par des journalistes ne saurait en elle-même conduire à exclure que l'autorité publique, sur qui seule pèse une obligation de légalité et de loyauté dans le recueil des preuves, ait concouru à la réalisation de ces enregistrements, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure.
10En effet, d'une part, il résulte des pièces de la procédure que des investigations, dont il n'est pas soutenu qu'elles seraient incomplètes, ont été conduites pour déterminer l'origine de ces enregistrements.
11D'autre part, le versement au dossier d'éléments de preuve ne saurait être déclaré irrégulier au seul motif que les conditions de leur recueil sont restées incertaines.
12Dès lors, le moyen doit être écarté.
13Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.