Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 19-80.694
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02302
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 111-3, 321-1, 321-9, ensemble l'article 112-1 du code pénal : 8. Les juridictions répressives ne peuvent prononcer des peines qui ne sont pas prévues par la loi. 9. Après avoir déclaré Mme H... coupable de recel d'abus de biens sociaux commis entre 2004 et 2008, le dernier fait de recel datant du 5 mars 2008, et de recel de banqueroute par détournement d'actif commis courant 2005, la cour d'appel l'a condamnée à une peine complémentaire de cinq ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, prévue par l'article 321-9 2° dans sa rédaction issue de l'articl
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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