Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation des articles des articles L. 121-1, R. 412-30 et R. 413-17 du code la route et des articles 429 et 537 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré « qu'il est établi qu'il n'existe aucun feu rouge » [...] , et que « cette erreur sur un élément essentiel de l'infraction porte le discrédit sur l'ensemble des constatations faites par l'agent de police judiciaire », discrédit qui rejaillit nécessairement sur le second procès verbal pour vitesse excessive, lequel ne contient aucune circonstance particulière, avant de relaxer M. G..., alors que l'erreur commise par l'agent verbalisateur dans la désignation du lieu de commission des faits est une erreur matérielle aisément rectifiable qui ne méconnait pas les droits du prévenu, ce dernier ayant été en mesure de vérifier la réglementation applicable en raison de son interpellation à proximité immédiate de ce lieu ; que c'est à bon droit que l'officier du ministère public a corrigé cette erreur matérielle lors de l'établissement de son mandement de citation et que les faits de vitesse excessive ont été particulièrement circonstanciés dans la rubrique « renseignements complémentaires » intégrée au procès verbal et bénéficiant de la même force probante que l'ensemble du procès verbal.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ce texte que les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et que la valeur probante des éléments ainsi constatés ne saurait être affectée par une simple erreur matérielle.
9Pour prononcer la relaxe du prévenu pour l'ensemble des chefs de prévention, le jugement énonce qu'il est établi qu'il n'existe aucun feu rouge « [...] », et que cette erreur sur un élément essentiel de l'infraction porte le discrédit sur l'ensemble des constatations faites par l'agent de police judiciaire dans le procès-verbal, ajoutant que ce discrédit se porte également sur les constatations reprises dans le procès-verbal établi le même jour pour « conduite d'un véhicule à vitesse excessive eu égard aux circonstances », ce dernier procès-verbal n'apportant par ailleurs aucune précision sur la vitesse reprochée au prévenu ni sur les « circonstances » invoquées.
10En se déterminant ainsi alors qu'il résulte du rapport de l'agent verbalisateur que l'erreur sur l'emplacement du feu tricolore, rectifiée au sein de la citation, est purement matérielle et qu'elle ne peut porter atteinte ni à la force probante du procès-verbal relatant l'infraction, ni à celle d'un procès-verbal distinct détaillant les circonstances de l'infraction de vitesse excessive, rapportant que le véhicule circulait de nuit, en agglomération et en franchissant à vive allure un feu rouge fixe, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquent encourue.