Examen du moyen proposé pour la compagnie d'assurance Liberty Mutual Insurance Europe Ltd
Ce que soutenait le demandeur
10Le moyen est pris de la violation des articles 388-1, 385-1, 591, 593 du code de procédure pénale.
11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le rejet de la demande de mise hors de cause formée par la compagnie d'assurances Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, et déclaré l'arrêt opposable à la société Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, alors :
« 1°/ que, saisie de la demande de mise hors de cause formulée par la société Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, la cour d'appel a, d'une part, jugé qu'il était « parfaitement prématuré de prononcer la mise hors de cause sollicitée », décidant ainsi de ne pas immédiatement statuer sur cette demande au motif qu'il lui était impossible de connaître le contenu du contrat d'assurance, d'autre part, confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de mise hors de cause, le tribunal ayant considéré que le contrat d'assurance garantissait « les personnes physiques et morales condamnées à ce titre, comme assurées » ; qu'en se prononçant ainsi, par deux motifs incompatibles entre eux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et le dispositif ;
2°/ que lorsqu'elle est saisie avant toute défense au fond d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur du responsable hors de cause et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, la juridiction pénale est tenue de statuer ; qu'en l'espèce, la société Liberty Mutual Insurance Europe Ltd faisait valoir que le contrat d'assurance souscrit par la société NRJ Group, et susceptible de bénéficier à la société NTCA Productions et Mme B..., avait pour objet de garantir les « conséquences pécuniaires » mises à la charge d'un assuré, et précisait que ces conséquences étaient définies comme « tout préjudice immatériel (qui n'est la conséquence ni d'un dommage corporel ni d'un dommage matériel) mis à la charge personnelle d'un assuré » ; qu'elle en déduisait que la garantie n'était pas mobilisable, s'agissant d'indemniser les conséquences d'accidents corporels ; qu'elle se prévalait également d'une clause d'exclusion pour « toute réclamation visant à obtenir la réparation de tout dommage corporel ou matériel ainsi que de tout préjudice financier qui en est la conséquence », laquelle était également de nature à justifier sa demande de mise hors de cause ; qu'en jugeant « qu'il est impossible en l'état de savoir si les pièces opposées au souscripteur, notamment un avenant dit de renouvellement, fait ou non partie du contrat pour être connu et accepté par celui-ci » puis « qu'il est donc parfaitement prématuré de prononcer la mise hors de cause sollicitée », refusant ainsi de trancher la difficulté liée à la preuve du contenu du contrat d'assurance, tout en rejetant la demande de mise hors de cause de la société Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour rejeter la demande de mise hors de cause de la société Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, la cour d'appel a considéré « qu'il est inexact de dire que les souscripteurs ne contestent pas la clause d'exclusion du contrat, car à la lecture des conclusions de la société NTCA, il apparaît que celle-ci conteste expressément l'existence et la teneur des documents contractuels produits par la compagnie Liberty Mutual Insurance Ltd lesquels sont, en effet, non signés » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il ne résulte pas des écritures de la société NTCA qu'elle contestait expressément l'existence ou la teneur des documents contractuels produits par la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions ;
4°/ que, subsidiairement, à supposer les motifs du jugement adoptés, selon lesquels le contrat avait pour objet « les conséquences pécuniaires à la charge de tout assuré mis en cause et reconnu responsable personnellement en sa qualité de dirigeant », la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la notion de « conséquences pécuniaires », telle qu'elle ressortait des conditions générales produites aux débats, ne couvrait en aucun cas les dommages corporels et leurs conséquences ;
5°/ qu'à titre également subsidiaire, à supposer les motifs du jugement adoptés, selon lesquels le contrat avait pour objet « les conséquences pécuniaires à la charge de tout assuré mis en cause et reconnu responsable personnellement en sa qualité de dirigeant », de sorte qu'il garantissait « donc les personnes physiques et morales, condamnées à ce titre, comme assurées », la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le contrat d'assurance ne comportait pas une clause d'exclusion formelle et limitée écartant la prise en charge de « toute réclamation visant à obtenir la réparation de tout dommage corporel ou matériel ainsi que de tout préjudice financier qui en est la conséquence », privant ainsi sa décision de base légale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
12Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. La contradiction entre des motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs.
13Pour rejeter la demande de mise hors de cause formée par la compagnie d'assurances Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, et lui déclarer sa décision opposable, la cour d'appel énonce que cette société, assureur de NRJ GROUP auquel appartient NTCA , a demandé de constater que ses garanties n'étaient pas mobilisables, faisant valoir que le contrat ne couvrait que "les dommages immatériels qui ne sont la conséquence ni d'un dommage matériel ni d'un dommage corporel" et que les demandes formulées par les parties civiles n'entraient donc pas dans l'objet des garanties, que la clause d'exclusion figurant dans les conventions spéciales était claire et limitée, non contestée par ses souscripteurs qui ne prétendraient nullement ne pas en avoir eu connaissance.
14Les juges retiennent qu'il est inexact de dire que les souscripteurs ne contestent pas la clause d'exclusion du contrat car, à la lecture des conclusions de la société NTCA, il apparaît que celle-ci conteste expressément l'existence et la teneur des documents contractuels produits par la compagnie Liberty Mutual Insurance Ltd lesquels sont non signés et qu'il est impossible en l'état de savoir si les pièces opposées au souscripteur, notamment un avenant dit de renouvellement, font ou non partie du contrat pour être connus et acceptés par celui-ci.
15Ils en concluent qu'il est parfaitement prématuré de prononcer la mise hors de cause sollicitée.
16En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, dans les motifs de l'arrêt, déclarer prématuré de trancher la difficulté liée à la preuve du contenu du contrat d'assurance, tout en rejetant, dans son dispositif, ladite demande de mise hors de cause, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
17La cassation est par conséquent encourue de ce chef.