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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 octobre 2020, n° 20-84.106

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02248

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale. 6. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat. 7. Au terme du second, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. 8. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise plaçant M. U... en détention provisoire. 9. Il résulte des mentions de l'arrêt que Me W... A... est l'avocate de M. U... et qu'elle a été convoquée. 7. Cependant, aucune pièce de la procédure ne permettant d'affirmer que cette avocate, absente lors des débats, ait reçu notification de la da

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. U... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 12 juin 2020.

3Il a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Examen des moyens des mémoires personnel et ampliatif — Sur les moyens uniques contenus respectivement dans les mémoires personnel et ampliatif

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen du mémoire personnel reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué sans que l'avocate de M. U... ait été convoquée.

5Le moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le placement en détention provisoire de M. U..., alors « que afin de garantir le droit de toute personne à l'assistance d'un avocat, il appartient au ministère public de notifier par lettre recommandée aux avocats de chacune des parties la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que Me W... A..., désignée par M. U... pour le représenter et identifiée comme telle dans les pièces de la procédure, n'a toutefois pas été convoquée à l'audience au cours de laquelle a été examiné l'appel de M. U..., à laquelle elle n'a pas assisté et en vue de laquelle aucun mémoire n'a été déposé ; qu'en statuant sur l'appel formé par M. U... contre l'ordonnance le plaçant en détention provisoire sans que le conseil choisi par celui-ci n'ait été régulièrement convoqué à l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaires, 197 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale.

6Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat.

7Au terme du second, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.

8Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise plaçant M. U... en détention provisoire.

9Il résulte des mentions de l'arrêt que Me W... A... est l'avocate de M. U... et qu'elle a été convoquée.

7Cependant, aucune pièce de la procédure ne permettant d'affirmer que cette avocate, absente lors des débats, ait reçu notification de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience, la convocation lui ayant été transmise à une adresse autre que celle figurant sur la déclaration la désignant, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 1er juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 197 du code de procédure pénale

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