Examen des moyens des mémoires personnel et ampliatif — Sur les moyens uniques contenus respectivement dans les mémoires personnel et ampliatif
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen du mémoire personnel reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué sans que l'avocate de M. U... ait été convoquée.
5Le moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le placement en détention provisoire de M. U..., alors « que afin de garantir le droit de toute personne à l'assistance d'un avocat, il appartient au ministère public de notifier par lettre recommandée aux avocats de chacune des parties la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que Me W... A..., désignée par M. U... pour le représenter et identifiée comme telle dans les pièces de la procédure, n'a toutefois pas été convoquée à l'audience au cours de laquelle a été examiné l'appel de M. U..., à laquelle elle n'a pas assisté et en vue de laquelle aucun mémoire n'a été déposé ; qu'en statuant sur l'appel formé par M. U... contre l'ordonnance le plaçant en détention provisoire sans que le conseil choisi par celui-ci n'ait été régulièrement convoqué à l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaires, 197 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale.
6Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat.
7Au terme du second, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
8Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise plaçant M. U... en détention provisoire.
9Il résulte des mentions de l'arrêt que Me W... A... est l'avocate de M. U... et qu'elle a été convoquée.
7Cependant, aucune pièce de la procédure ne permettant d'affirmer que cette avocate, absente lors des débats, ait reçu notification de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience, la convocation lui ayant été transmise à une adresse autre que celle figurant sur la déclaration la désignant, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.