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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 octobre 2020, n° 20-82.962

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02245

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale ; 5. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat. 6. Aux termes du second, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. 7. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. W.... 8. Il résulte des mentions de l'arrêt que les avocats de M. W..., maîtres U..., V... et X..., ont été convoqués. 9. Cependant , aucune pièce de la procédure ne permettant d'affirmer que ses avocats, absents lors des débats, ont reçu notification de la date à laquelle l'af

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. W... mis en examen et placé en détention provisoire le 11 mars 2017, a été mis en accusation des chefs susvisés par arrêt du 3 juin 2019.

3Il a présenté le 21 avril 2020 une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 194, 803-1, 114 du code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et critique l'arrêt attaqué en ce que ni Maître V..., ni Maître U..., avocats de M. W..., n'ont été convoqués à l'audience du 11 mai 2020 de la chambre de l'instruction.

Réponse de la Cour

Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale ;

5Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat.

6Aux termes du second, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.

7Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. W....

8Il résulte des mentions de l'arrêt que les avocats de M. W..., maîtres U..., V... et X..., ont été convoqués.

9Cependant , aucune pièce de la procédure ne permettant d'affirmer que ses avocats, absents lors des débats, ont reçu notification de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 197 du code de procédure pénale

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