Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 194, 803-1, 114 du code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et critique l'arrêt attaqué en ce que ni Maître V..., ni Maître U..., avocats de M. W..., n'ont été convoqués à l'audience du 11 mai 2020 de la chambre de l'instruction.
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale ;
5Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat.
6Aux termes du second, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
7Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. W....
8Il résulte des mentions de l'arrêt que les avocats de M. W..., maîtres U..., V... et X..., ont été convoqués.
9Cependant , aucune pièce de la procédure ne permettant d'affirmer que ses avocats, absents lors des débats, ont reçu notification de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.