Sur les premier, troisième et quatrième moyens
Réponse de la Cour
8Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02181
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu le principe ne bis in idem et l'article 593 du code de procédure pénale : 10. Des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes. 11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour déclarer le prévenu coupable d'importation de stupéfiants et d'association de malfaiteurs, l'arrêt attaqué retient en substance que l'organisation par M. Z... S... du transport internat
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Un ensemble routier, qui circulait en direction de l'Espagne, a été contrôlé en Gironde par les services des douanes.
3A l'intérieur de la remorque frigorifique ont été découverts 21,085 kg d'héroïne.
4Le chauffeur, M. Z... N..., a expliqué être employé par M. Z... S..., propriétaire du tracteur et de la remorque, avoir livré une cargaison à [...], puis chargé d'autres marchandises à [...] (Pays-Bas) avant de reprendre la route du retour vers l'Espagne.
5Mis en examen, M. Z... S... a nié toute implication dans un trafic de stupéfiants.
6Il a comparu devant le tribunal correctionnel de Bordeaux qui a retenu contre lui des faits de complicité d'importation de stupéfiants, d'association de malfaiteurs, le délit douanier d'importation de marchandises dangereuses pour la santé, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, au paiement d'une amende douanière de 530 000 euros, solidairement avec le chauffeur du véhicule, et a ordonné une mesure de confiscation.
7M. Z... S... et le ministère public ont fait appel de cette décision.
Réponse de la Cour
8Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. Z... S... coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement alors « qu'en retenant, pour déclarer M. Z... S... coupable de participation à une association de malfaiteurs le fait qu'il ait mis à disposition le tracteur puis la remorque et qu'il ait assuré la liaison téléphonique durant le voyage, sans relever des faits constitutifs du délit d'association de malfaiteurs distincts de ceux retenus pour caractériser la complicité d'importation de stupéfiants, alors que les deux délits concernent les mêmes personnes au cours de la même période, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 450-1 du code pénal, préliminaire, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale et le principe ne bis in idem. »
Réponse de la Cour
Vu le principe ne bis in idem et l'article 593 du code de procédure pénale :
10Des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes.
11Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12Pour déclarer le prévenu coupable d'importation de stupéfiants et d'association de malfaiteurs, l'arrêt attaqué retient en substance que l'organisation par M. Z... S... du transport international est démontrée par la facture établie à son nom par un hôtel, correspondant à une première halte à Vitoria (Espagne), par les nombreux contacts téléphoniques entre le chauffeur et lui au cours de ce transport, de jour comme de nuit, et alors qu'à bord d'un second véhicule, M. Z... S... a précédé puis suivi celui conduit par M. Z... N... jusqu'aux Pays-Bas, et lors du retour vers l'Espagne.
13Les juges ajoutent que les 21,085 kg d'héroïne que les agents des douanes ont découvert, cachés dans la remorque de l'ensemble routier conduit par M. Z... N..., confirment l'importation non autorisée de stupéfiants.
14Ils énoncent encore que M. Z... S..., qui n'a pas justifié avoir loué la remorque à M. Z... N..., a joué un rôle prépondérant dans l'association de malfaiteurs constituée entre lui et M. Z... N... afin d'importation d'héroïne, notamment en mettant à disposition de celui-ci un ensemble routier, dont une remorque aménagée, et en organisant le trajet aller-retour entre l'Espagne et les Pays-Bas.
15En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la commission, au titre de la poursuite pour association de malfaiteurs, de faits distincts de ceux qui caractérisent l'importation de stupéfiants retenue par ailleurs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
16La cassation est par conséquent encourue.
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