Réponse de la Cour
8Le moyen est pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, L. 121-6 et R. 130-2 du code de la route et préliminaire, 21, 385 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la société Masson, aux motifs, d'une part, que le procès-verbal de constatation de l'infraction initiale d'excès de vitesse a été établi par un agent de police judiciaire sans contrôle de ce dernier par un officier de police judiciaire, puis clos, signé et transmis par un agent de police judiciaire et non par un officier de police judiciaire, d'autre part, que les poursuites n'ont pas été dirigées contre la bonne personne, le représentant légal de la société Masson n'étant pas M. C... mais une personne morale, la société Duf financière, alors :
1°/ que la cour d'appel a soulevé d'office la nullité des poursuites, qui n'était pas d'ordre public, sans soumettre préalablement la question au débat contradictoire ;
2°/ que « l'article 21 du code de procédure pénale, dans ses deux derniers alinéas, confère aux agents de police judiciaire adjoints le pouvoir de constater par procès-verbal les infractions au code de la route dans les limites fixées par l'article R. 130-2 du code de la route ; que la régularité des procès-verbaux et rapports ne dépend pas de leur mode de transmission hiérarchique à l'officier du ministère public » ;
3°/ que M. C..., qui se présente lui-même comme le dirigeant de la société Masson, est aussi le gérant de la société Duf financière.