Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 novembre 2020, n° 20-81.244

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02144

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, L. 121-6 du code de la route, préliminaire, 21 et 385 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la société Culligan, au motif que le procès verbal de constatation de l'infraction initiale d'excès de vitesse a été établi par un agent de police judiciaire sans contrôle de ce dernier par un officier de police judiciaire, puis clos, signé et transmis par un agent de police judiciaire et non par un officier de police judiciaire, alors : « 1°/ que la cour d'appel a soulevé d'office la nullité des poursuites, qui n'était pas d'ordre public, sans sou

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 22 février 2017, un véhicule appartenant à la société Affinage des eaux Culligan Aube (la société Culligan) a été contrôlé en excès de vitesse.

3Un avis de contravention a été adressé au représentant légal de cette société le 14 mars 2017, lui enjoignant notamment de transmettre le nom et l'adresse du conducteur du véhicule et l'informant des conséquences encourues en cas de non révélation de ces informations.

4Le 24 avril 2017, l'intéressé a envoyé à l'officier du ministère public trois formulaires d'exonération en désignant trois conducteurs différents.

5Par ordonnance pénale en date du 23 janvier 2018, la société Culligan a été condamnée du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule.

6Par jugement en date du 5 mars 2019, le tribunal de police a mis à néant l'ordonnance contestée et déclaré la contrevenante coupable du même chef.

7La société Culligan, puis l'officier du ministère public, ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

8Le moyen est pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, L. 121-6 du code de la route, préliminaire, 21 et 385 du code de procédure pénale.

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la société Culligan, au motif que le procès verbal de constatation de l'infraction initiale d'excès de vitesse a été établi par un agent de police judiciaire sans contrôle de ce dernier par un officier de police judiciaire, puis clos, signé et transmis par un agent de police judiciaire et non par un officier de police judiciaire, alors :

« 1°/ que la cour d'appel a soulevé d'office la nullité des poursuites, qui n'était pas d'ordre public, sans soumettre préalablement la question au débat contradictoire ;

2°/ que par ailleurs, l'article 21 du code de procédure pénale, dans ses deux derniers alinéas, confère aux agents de police judiciaire adjoints le pouvoir de constater par procès-verbal les infractions au code de la route dans les limites fixées par l'article R. 130-2 du code de la route ; que la régularité des procès-verbaux et rapports ne dépend pas de leur mode de transmission hiérarchique à l'officier du ministère public. »

Sur le moyen pris en sa première branche

Réponse de la Cour

10Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen relevé d'office, mentionné au rapport

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

11Il résulte du premier de ces textes que la caractérisation de la contravention de non-transmission, par le représentant légal d'une personne morale, de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule au moment où a été constaté, selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, une contravention audit code, n'est pas conditionnée par la validité de la procédure relative à cette contravention initiale.

12Il se déduit du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13Pour prononcer la nullité des poursuites et relaxer la société Culligan, la cour d'appel relève en premier lieu que le procès-verbal constatant l'infraction prévue par l'article L. 121-6 du code de la route ne figure pas au dossier.

14Le juge retient ensuite que la procédure relative à l'infraction initiale de dépassement de vitesse maximale autorisée est irrégulière.

15En se déterminant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés et n'a pas suffisamment justifié sa décision, pour les raisons qui suivent.

16En premier lieu, il n'appartient pas au juge, saisi de poursuites contre une personne morale pour non désignation du conducteur du véhicule au moment de la contravention initiale, de se prononcer sur la validité de la procédure relative à cette contravention.

17En deuxième lieu, la cour d'appel, qui n'a pas ordonné de mesure d'instruction, ne pouvait, après avoir relevé l'absence du procès-verbal de constatation de la contravention poursuivie, prononcer la nullité des poursuites sans rechercher dans les autres pièces de la procédure dont elle était saisie les éléments de preuve propres à asseoir sa conviction.

18La cassation est de ce fait encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 24 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.