Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02088
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter et sans que l'avocat du prévenu ait eu la parole en dernier. 10. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. La cassation est encourue de ce chef.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. D..., en sa qualité de gérant de fait de la société Migault Loisirs, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé du chef de banqueroute en récidive.
3Les premiers juges l'ont condamné à seize mois d'emprisonnement avec sursis et dix ans de faillite personnelle et ont prononcé sur les intérêts civils.
4Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formée par le conseil de M. D... et a déclaré M. D... coupable des faits reprochés, alors :
« 1°/ que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique aussi à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en mentionnant qu'ont été entendus successivement Me E... en sa demande de renvoi pour le prévenu H... D... et M. l'avocat général sur la demande de renvoi puis qu'elle a délibéré conformément à la loi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le conseil de M. D... avait eu la parole en dernier, a violé les textes et principes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
9Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter et sans que l'avocat du prévenu ait eu la parole en dernier.
10En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est encourue de ce chef.
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