Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. B... J... coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, alors :
« 1°/ que le compte courant d'associé constitue un prêt consenti par l'associé à la société qui, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est remboursable à tout moment ; que, d'autre part, la cession de créance acceptée par le débiteur cédée a pour effet, quoique le prix de vente n'ait pas encore été payé, de transférer la créance au cessionnaire et de placer celui-ci dans la situation juridique du cédant, c'est-à-dire de conférer au cessionnaire la qualité de créancier du débiteur cédé ; qu'en conséquence, la cession par l'associé d'une société à un autre associé de cette même société de la créance résultant de son compte courant d'associé, qui est acceptée par cette société, transfère cette créance à cet autre associé et confère à ce dernier, sauf convention particulière ou clause des statuts contraire, les droits qui résultent d'un prêt remboursable à tout moment et autorise, en conséquence, l'inscription du montant de la créance cédée au crédit de son propre compte courant d'associé, et ce quoiqu'il n'ait pas encore payé le prix stipulé par le contrat de cession de créance ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer M. B... J... coupable des faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute qui lui étaient reprochés et pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que les écritures comptables, par lesquelles le compte courant d'associé de M. B... J... à l'égard de la société Innovassur avait été crédité du montant des créances, résultant des comptes courants d'associé de M. et Mme N... O... et de la société Ace European group, devenue la société Chubb, à l'égard de la société Innovassur, ayant fait l'objet des cessions de créances conclues par M. B... J... avec M. et Mme N... O... et avec la société Ace European group, devenue la société Chubb, qui n'avaient d'ailleurs pas été suivies de paiement, avaient été faites dans le seul but de masquer le débit du compte courant d'associé de M. B... J... à l'égard de la société Innovassur, que M. B... J... pouvait par cet artifice faire usage de fonds de la société Innovassur dans son intérêt personnel, que les faits commis du 23 juillet 2013 au 31 décembre 2015, soit après la date de la cessation des paiements de la société Innovassur jusqu'au plan de continuation caractérisaient l'infraction de banqueroute et que M. B... J... avait indûment bénéficié de fonds de la société Innovassur, quand elle relevait qu'il ressortait de la procédure l'existence des cessions de créances conclues par M. B... J... avec M. et Mme N... O... et avec la société Ace European group, devenue la société Chubb, portant sur les créances de ces derniers à l'égard de la société Innovassur résultant de leurs comptes courant d'associés et quand l'acceptation par la société Innovassur de ces cessions de créances n'était pas discutée et résultait, au demeurant, de l'enregistrement de ces cessions de créance dans ses comptes ainsi que de son intervention aux actes de cession de créances conclus entre M. B... J... et M. et Mme N... O..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 1582, 1583, 1892 et 1902 du code civil, des articles L. 242-6, L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que dans l'hypothèse où il serait retenu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Versailles a considéré que les cessions de créances conclues entre M. B... J... et M. et Mme N... O... en 2011 et en 2014 et la société Ace European group, devenue la société Chubb, en 2012 étaient fictives, la cession par l'associé d'une société à un autre associé de cette même société de la créance résultant de son compte courant d'associé, qui est acceptée par cette société, transfère cette créance à cet autre associé et confère à ce dernier, sauf convention particulière ou clause des statuts contraire, les droits qui résultent d'un prêt remboursable à tout moment et autorise, en conséquence, l'inscription du montant de la créance cédée au crédit de son propre compte courant d'associé, et ce quoiqu'il n'ait pas encore payé le prix stipulé par le contrat de cession de créance ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. B... J... coupable des faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute qui lui étaient reprochés et pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que les écritures comptables, correspondant aux cessions de créances conclues entre M. B... J... et M. et Mme N... O... en 2011 et en 2014 et la société Ace European group, devenue la société Chubb, en 2012, n'avaient pas été suivies de paiement, avaient été faites dans le seul but de masquer le débit du compte courant d'associé de M. B... J... à l'égard de la société Innovassur et constituaient un artifice, sans caractériser, autrement que par la circonstance, inopérante, que ces écritures comptables n'avaient pas été suivies de paiement, en quoi ces cessions de créances étaient fictives, ni préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les dispositions des articles 1582, 1583, 1892 et 1902 du code civil, des articles L. 242-6, L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que dans l'hypothèse où il serait retenu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Versailles a considéré que les cessions de créances conclues entre M. B... J... et M. et Mme N... O... en 2011 et en 2014 étaient fictives, en se bornant à affirmer, pour déclarer M. B... J... coupable des faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute qui lui étaient reprochés et pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que les écritures comptables, correspondant aux cessions de créances conclues entre M. B... J... et M. et Mme N... O... en 2011 et en 2014 n'avaient pas été suivies de paiement, avaient été faites dans le seul but de masquer le débit du compte courant d'associé de M. B... J... à l'égard de la société Innovassur et constituaient un artifice, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. B... J... , si la réalité des cessions de créances qu'il a conclues avec M. et Mme N... O... en M. B... J... en 2011 et en 2014 ne résultait pas des actes sous seing privé qu'il a conclus avec M. et Mme N... O..., des inscriptions d'hypothèques judiciaires sur des biens immobiliers appartenant à M. B... J... au profit de M. N... O... qui garantissaient l'exécution de ces cessions de créances, des paiements partiels du prix de vente effectués par M. B... J... au profit de M. et Mme N... O..., de l'enregistrement des cessions de créance dans les comptes de la société Innovassur et de l'attestation établie par M. N... O... le 12 avril 2019, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les dispositions des articles 1582, 1583, 1892 et 1902 du code civil, des articles L. 242-6, L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que dans l'hypothèse où il serait retenu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Versailles a considéré que la cession de créances conclue entre M. B... J... et la société Ace European group, devenue la société Chubb, en 2012 était fictive, en se bornant à affirmer, pour déclarer M. B... J... coupable des faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute qui lui étaient reprochés et pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que les écritures comptables, correspondant à la cession de créances conclue entre M. B... J... et la société Ace European group, devenue la société Chubb, en 2012, n'avaient pas été suivies de paiement, avaient été faites dans le seul but de masquer le débit du compte courant d'associé de M. B... J... à l'égard de la société Innovassur et constituaient un artifice, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. B... J... , si la réalité de la cession de créances qu'il a conclue avec la société Ace European group, devenue la société Chubb, en 2012 ne résultait pas de l'audition de M. M... U..., directeur des opérations de la société Chubb, des paiements partiels du prix de vente effectués par M. B... J... au profit de la société Chubb, de l'enregistrement de la cession de créance dans les comptes de la société Innovassur et du fait que la société Chubb avait assigné M. B... J... en paiement du solde du prix de vente stipulé par la cession de créances qu'il avait conclue avec elle, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les dispositions des articles 1582, 1583, 1892 et 1902 du code civil, des articles L. 242-6, L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5°/ que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué, l'existence d'un acte de dissipation ou de disposition volontaire d'un élément de patrimoine d'un débiteur soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, après la date de sa cessation des paiements, accompli personnellement par l'une des personnes énumérées par les dispositions de l'article L. 654-1 du code de commerce ; que la mission de l'administrateur judiciaire d'assister le débiteur à l'égard duquel une procédure de redressement judiciaire a été ouverte dans tous les actes de gestion implique que tous les actes d'administration du débiteur doivent être accomplis à la fois par le débiteur et par son administrateur judiciaire et emporte, dès lors, notamment, l'obligation de faire fonctionner les comptes bancaires du débiteur sous la double signature du débiteur et de l'administrateur judiciaire ; qu'en se bornant, par conséquent, à énoncer, pour déclarer M. B... J... coupable des faits de banqueroute par détournement d'actif qui lui étaient reprochés, que les faits commis du 23 juillet 2013 au 31 décembre 2015, soit après la date de la cessation des paiements de la société Innovassur jusqu'au plan de continuation, caractérisaient l'infraction de banqueroute, que l'administrateur judiciaire avait eu seulement une mission d'assistance de la société Innovassur pour les actes de gestion et que M. B... J... avait indûment bénéficié de fonds de la société Innovassur, sans caractériser en quoi l'obligation de faire fonctionner les comptes bancaires de la société Innovassur sous la double signature de celle-ci et de l'administrateur judiciaire, M. E... Q..., n'avait pas empêché M. B... J... d'accomplir les actes de disposition ou de dissipation volontaire des fonds de la société Innovassur qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les dispositions des articles L. 631-12, L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »