Sur le premier moyen du mémoire ampliatif et le premier moyen rédigé en des termes similaires du mémoire personnel
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. V... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et, en répression, d'avoir condamné M. V... à une peine de 1 500 euros, d'avoir constaté l'annulation de son permis de conduire et de lui avoir interdit de solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de trois ans, alors « que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que, lorsqu'un jugement au fond a été rendu en première instance, les lois nouvelles de compétence et d'organisation judiciaire entrées en vigueur postérieurement à ce jugement ne sont pas immédiatement applicables aux poursuites en cours ; qu'en statuant à juge unique, conformément aux dispositions de l'article 510, alinéa 2, du code de procédure pénale introduites par une loi n°2019-22 du 23 mars 2019 entrées en vigueur le 1er juin 2019, sur appel d'un jugement rendu le 3 mars 2017, c'est-à-dire plus de deux ans avant l'entrée en vigueur de cette disposition permettant de déroger à la composition collégiale de la chambre des appels correctionnels prévue à l'article 510, alinéa 1er du même code, la cour d'appel a violé les articles 112-2, 1° du code pénal, 510 du code de procédure pénale, 62 et 109-XIII de la loi du 23 mars 2019, ensemble les articles 6, § 1, et § 2, ainsi que l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
5En statuant à juge unique, le juge d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que les dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale, issues de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, sont applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, s'agissant de dispositions fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure.
6Ainsi, le moyen doit être écarté.