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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 novembre 2020, n° 19-86.750

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02047

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne justifie pas sa décision une cour d'appel qui ne pas fait état d'une demande motivée de huis clos et qui n'y répond pas

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. X... V... a été condamné par le tribunal correctionnel pour conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, en état de récidive légale, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire.

3M. V... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du mémoire ampliatif et le premier moyen rédigé en des termes similaires du mémoire personnel

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. V... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et, en répression, d'avoir condamné M. V... à une peine de 1 500 euros, d'avoir constaté l'annulation de son permis de conduire et de lui avoir interdit de solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de trois ans, alors « que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que, lorsqu'un jugement au fond a été rendu en première instance, les lois nouvelles de compétence et d'organisation judiciaire entrées en vigueur postérieurement à ce jugement ne sont pas immédiatement applicables aux poursuites en cours ; qu'en statuant à juge unique, conformément aux dispositions de l'article 510, alinéa 2, du code de procédure pénale introduites par une loi n°2019-22 du 23 mars 2019 entrées en vigueur le 1er juin 2019, sur appel d'un jugement rendu le 3 mars 2017, c'est-à-dire plus de deux ans avant l'entrée en vigueur de cette disposition permettant de déroger à la composition collégiale de la chambre des appels correctionnels prévue à l'article 510, alinéa 1er du même code, la cour d'appel a violé les articles 112-2, 1° du code pénal, 510 du code de procédure pénale, 62 et 109-XIII de la loi du 23 mars 2019, ensemble les articles 6, § 1, et § 2, ainsi que l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

5En statuant à juge unique, le juge d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que les dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale, issues de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, sont applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, s'agissant de dispositions fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure.

6Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le deuxième moyen du mémoire ampliatif et le deuxième moyen rédigé en des termes similaires du mémoire personnel

Ce que soutenait le demandeur

7Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. V... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et, en répression, d'avoir condamné M. V... à une peine de 1 500 euros, d'avoir constaté l'annulation de son permis de conduire et de lui avoir interdit de solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de trois ans, alors « que si les audiences sont publiques, la cour d'appel peut, en constatant dans son arrêt que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, ordonner, par arrêt rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. V... a sollicité le huis clos, par conclusions régulièrement déposées pour l'audience du 31 juillet 2019 et formellement visées à cette date par le greffier de la cour d'appel, arguant du fait que les débats risquaient de porter sur des informations couvertes par le secret médical ; que les débats s'étant déroulés à l'audience du 31 juillet 2019 publiquement sans que la demande de huis clos ait été examinée, la cour d'appel, qui n'a pas apporté de réponse aux conclusions dont elle était pourtant régulièrement saisie, a violé les articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9La cour d'appel qui n'a pas fait état de la demande motivée de huis-clos et n'y a pas répondu n'a pas justifié sa décision.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen en date du 2 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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