Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le jugement entrepris et, évoquant, annulé la citation directe délivrée sur la requête de Mme I..., suivant exploit en date du 2 octobre 2015, à Mme Q..., aux fins de comparaître devant le tribunal correctionnel de Bobigny, en l'absence, en cet acte de procédure, d'élection de domicile, par la partie civile poursuivante, dans le ressort de cette juridiction où elle n'est pas domiciliée, ainsi, partant, que tous actes de procédure subséquents et renvoyé Mme I... à mieux se pourvoir, alors :
« 1°/ que en cas d'inobservation de formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que la preuve de l'existence d'un grief incombe à la partie à l'origine de la demande en nullité ; qu'en retenant que le défaut d'accomplissement de la formalité substantielle de l'article 392 du code de procédure pénale avait indéniablement pour effet de faire, dans le principe, grief à T... Q... en ce qu'il avait pour conséquence de lui interdire surtout la délivrance ultérieure d'une citation à comparaître pour « dénonciation calomnieuse » (arrêt p. 9) lorsque la prévenue a seulement fait valoir au soutien de l'existence, en l'espèce, d'un grief que le défaut d'accomplissement de la formalité d'élection de domicile prévue à l'article 392 du code de procédure pénale empêchait la prévenue de citer à comparaître la partie civile pour « dénonciation abusive » devant le même tribunal (conclusions d'appel p. 3), la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément dont la partie à l'origine de la demande en nullité ne s'est pas prévalue spécialement pour établir l'existence d'un grief, lorsque la charge de la preuve de l'existence d'un grief incombe à cette partie, a violé l'article 802 du code de procédure pénale ;
2°/ que la procédure pénale doit être contradictoire ; qu'en retenant que le défaut d'accomplissement de la formalité substantielle de l'article 392 du code de procédure pénale avait indéniablement pour effet de faire, dans le principe, grief à T... Q... en ce qu'il avait pour conséquence de lui interdire surtout la délivrance ultérieure d'une citation à comparaître pour « dénonciation calomnieuse » (arrêt p. 9) sans mettre la partie civile en mesure de présenter ses observations sur ce point alors que la prévenue a seulement fait valoir au soutien de l'existence, en l'espèce, d'un grief que le défaut d'accomplissement de la formalité d'élection de domicile prévue à l'article 392 du code de procédure pénale empêchait la prévenue de citer à comparaître la partie civile pour « dénonciation abusive » devant le même tribunal (conclusions d'appel p. 3), la cour d'appel a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'en cas d'inobservation de formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en retenant que le défaut d'accomplissement de la formalité substantielle de l'article 392 du code de procédure pénale faisait grief à Mme Q..., en ce qu'il avait pour conséquence de lui interdire notamment de faire utilement procéder à la signification de tous éventuels actes de procédure, tels la signification d'écritures aux fins d'expertise, la signification de la décision à intervenir, voire encore et surtout la délivrance ultérieure d'une citation à comparaître pour dénonciation calomnieuse lorsque Mme Q..., qui n'a subi aucune atteinte à ses droits de la défense et a présenté devant la cour ses moyens de nullité et de défense au fond, n'a formulé aucune demande à l'encontre de Mme I..., de sorte qu'il n'existait aucun motif pour que Mme Q... ait à procéder à la signification d'écritures aux fins d'expertise ou à la signification de la décision à intervenir, et lorsque, l'adresse personnelle de Mme I... figurant sur la première page de l'arrêt attaqué, il n'existait aucun obstacle, résultant de l'absence de domiciliation de Mme I... dans le ressort du tribunal de Bobigny, à une éventuelle action ultérieure de Mme Q... en dénonciation calomnieuse, distincte de celle portant sur les faits dénoncés, devant le tribunal territorialement compétent en vertu de l'article 382 du même code, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 392, 802 et 591 du code de procédure pénale et des principes ci-dessus rappelés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 392 et 802 du code de procédure pénale :
6Il résulte des articles susvisés que le défaut d'élection de domicile de la partie civile qui cite directement un prévenu devant la juridiction répressive n'est sanctionné par la nullité de la citation que s'il est rapporté la preuve que son absence a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne.
7Pour confirmer l'annulation de la citation directe en l'absence d'élection de domicile par la partie civile dans le ressort du tribunal saisi, l'arrêt retient que le défaut d'accomplissement de cette formalité substantielle a indéniablement pour effet de faire grief à la prévenue, en ce qu'il lui interdit de faire procéder à la signification de tous actes de procédure éventuellement utiles, tels la signification d'écritures aux fins d'expertise, la signification de la décision à intervenir ou encore la délivrance ultérieure d'une citation à comparaître pour dénonciation calomnieuse.
8En retenant ainsi des griefs hypothétiques, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe sus-énoncé.
9La cassation est par conséquent encourue.