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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 octobre 2020, n° 19-86.565

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01988

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur : 6. Il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction. 7. Pour condamner le prévenu à six ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué retient qu'il est manifeste, au vu du passé pénal de l'intéressé (huit condamnations depuis 2001 liées aux stupéfiants), de l'état de récidive légale, et des quantités reconnues, que seule une peine d'emprisonnement ferme peut être prononcée, toute autre peine étant manife

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés