Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a indiqué que la décision a été prononcée en chambre du conseil, alors « que sont nulles les décisions comportant des dispositions contradictoires ; qu'en application de l'article 728-51 du code de procédure pénale, l'audience devant la chambre des appels correctionnels - invitée à statuer sur le recours formé contre la décision prise par le procureur de la République sur le fondement de l'article 728-43 du même code – est publique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé tour à tour que son arrêt a été prononcé en chambre du conseil le 9 décembre 2019, puis que l'affaire a été appelée en audience publique le 18 novembre 2019, date à laquelle elle a été renvoyée au 25 novembre 2019, enfin que la cour a statué publiquement ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier si la cour a effectivement statué en audience publique ou en chambre du conseil, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des mentions contradictoires.
8L'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, après avoir affirmé qu'il était prononcé en chambre du conseil, mentionner que la cour statuait publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle.
9La cassation est dès lors encourue de ce chef.