Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté des débats la note en délibéré en date du 21 octobre 2019 adressée par Me Weck, avocat du prévenu, à la cour, alors « qu'en matière correctionnelle, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt ; que si les juges ne sont pas tenus de faire mention, dans leur décision, de l'existence d'une note en délibéré produite après l'audience, dès lors qu'ils ne fondent pas leur conviction sur ce document, il en va différemment dans le cas où, au cours de l'audience, ils ont expressément accepté de recevoir une note en délibéré, celle-ci devant alors être examinée au même titre que des conclusions régulièrement déposées ; qu'en l'espèce, pour écarter des débats la note en délibéré adressée à la cour le 21 octobre 2019 par l'avocat du prévenu, la cour d'appel a relevé qu'aucune note en délibéré n'avait été sollicitée du conseil du prévenu et qu'il lui avait seulement été demandé de transmettre un certificat médical relatif à l'état de santé de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, tout en énonçant par ailleurs que « le conseiller rapporteur a autorisé M. S... à faire parvenir à la cour une note en délibéré et un certificat médical justifiant son état de santé », ce dont il résulte que l'exposant avait été expressément autorisé à communiquer cette note en délibéré à la cour, laquelle était dès lors tenue d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour rejeter la note en délibéré transmise par la défense de M. S..., l'arrêt attaqué relève qu'il avait été seulement demandé à l'avocat du prévenu de faire parvenir un certificat médical établissant que celui-ci, comme il le déclarait, était atteint de sclérose en plaque, et qu'il importe peu que cette note reprenne pour partie l'argumentaire développé dans les conclusions déposées à l'audience, la cour ne prenant connaissance que du courrier du professeur E... en date du 22 août 2017 décrivant l'état de santé du prévenu.
8En se déterminant ainsi alors qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt, page trois, que le conseiller rapporteur a autorisé M. S... à faire parvenir à la cour une note en délibéré et un certificat médical justifiant son état de santé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9La cassation est par conséquent encourue.