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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 20-82.701

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01971

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du code de procédure pénale. 10. D'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes. 11. D'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence 12. Pour rejeter les moyens présentés, tirés de la violation du délai raisonnable de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits, la procédure, et analysé les critères pouvant justifier

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. S... B... a été mis en examen le 9 octobre 2015 du chef de vols avec arme et a été placé, le même jour, sous mandat de dépôt.

3Par ordonnance de mise en accusation du 10 janvier 2018, il a été renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes.

4Par arrêt du 1er mars 2019, cette juridiction a déclaré M. B... coupable et l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle.

5L'accusé et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

6Le 27 mars 2020, M. B... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen est pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

9Le moyen critique l'arrêt attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté, en se contentant de répondre à la critique prise de la violation d'un délai raisonnable, « qu'au regard de la gravité des faits et des investigations qu'ils ont nécessitées, la durée totale de la détention qu'a subie M. B... n'apparaît pas revêtir un caractère excessif ni non plus disproportionné ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du code de procédure pénale.

10D'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes.

11D'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence

12Pour rejeter les moyens présentés, tirés de la violation du délai raisonnable de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits, la procédure, et analysé les critères pouvant justifier le rejet de la demande, ajoute qu'au regard de la gravité des faits et des investigations qu'ils ont nécessitées, la durée totale de la détention qu'a subie M. B... n'apparaît pas revêtir un caractère excessif ni non plus disproportionné.

13En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables expliquant, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de M. B..., n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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