Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-87.492

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01873

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui confirme l'amende civile prononcée par le premier juge, dès lors qu'il ne résulte ni du mémoire déposé par la partie civile, ni des énonciations de l'arrêt, que l'intéressé, représenté par son avocat, et qui n'a fourni aucun élément concernant ses ressources et ses charges, se soit prévalu devant la juridiction du second degré de l'absence de prise en compte de celles-ci par le premier juge

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 29 mai 2015, M. J... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susvisés, en raison d'attestations produites devant le juge aux affaires familiales par la mère de son enfant.

3Par ordonnance du 8 janvier 2019, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre, et a condamné M. J... à une amende civile de 1 000 euros.

4Il en a relevé appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation de l'article 212-2 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance infligeant à M. J... une amende civile, alors « que la juridiction d'instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du plaignant ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction ni aux termes des motifs de son arrêt, ni aux termes des motifs de l'ordonnance du juge d'instruction n'a motivé sa décision en tenant compte des ressources et des charges de M. J....»

Réponse de la Cour

8Pour condamner à une amende civile de 1 000 euros M. J..., l'arrêt énonce qu'il a été débouté de sa demande devant les juridictions civiles sur le seul critère de l'intérêt de l'enfant, et non en considération des attestations contestées ; que son action pénale, au soutien de son action civile, apparaît d'autant moins justifiée qu'elle semble faire fi de l'intérêt de son enfant, comme souligné par la cour d'appel dans l'arrêt du 9 juin 2016 rejetant la requête en adjonction de prénom, ainsi que par le magistrat instructeur dans l'ordonnance querellée.

9Les juges ajoutent que c'est donc par une juste motivation que le magistrat instructeur a considéré comme abusive la constitution de partie civile de M. J... et que la condamnation à une amende civile sera confirmée.

10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

11En effet, il ne ressort ni du mémoire déposé par la partie civile devant la chambre de l'instruction, versé au dossier de la procédure, ni des énonciations de l'arrêt, que M. J..., représenté par son avocat, et qui n'a fourni aucun élément concernant ses ressources et ses charges, se soit prévalu devant la juridiction du second degré de l'absence de prise en compte de celles-ci par le premier juge qui a prononcé une amende civile.

12Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

13Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 212-2 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.