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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-87.783

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01869

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour confirmer l'ordonnance de saisie rendue par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 706-150 du code de procédure pénale, relève, notamment, que le bien saisi ayant hébergé des associations pour lesquelles les infractions ont été commises apparaît en lien direct avec l'infraction de blanchiment pour laquelle la peine de confiscation est prévue par l'artic

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2A la suite de contrôles effectués les 17 et 19 septembre 2016 sur un chantier de rénovation à Nîmes, qui ont permis de constater que l'association APV Insertion Bâtiment employait des salariés sans les déclarer, le procureur de la République a diligenté une enquête sur les agissements de M. U... F..., président de cette structure, à l'origine de la création d'une quarantaine d'autres associations d'insertion ou entreprises toutes en difficultés.

3Le préjudice subi par l'URSSAF a été évalué à la somme de 426 489 euros, correspondant au redressement total opéré par elle à l'ensemble des associations.

4La perquisition réalisée au domicile de M. F... a permis de découvrir des documents démontrant l'existence de plusieurs SCI familiales, dont la SCI Eden Park, anciennement Niaoulis, propriétaire d'un bien immobilier à Garons (30), qui louaient ou avaient loué des locaux aux structures dont il a admis être le gérant de fait ou le président.

5Le 18 juin 2019 le juge des libertés et de la détention a ordonné, sur requête du procureur de la République, la saisie du bien immobilier susvisé, dont la valeur a été estimée, le 5 octobre 2018, à 360 000 euros par le service des Domaines, somme de laquelle il convient de déduire le montant de l'hypothèque grevant le bien soit 24 115 euros à la date de l'ordonnance dont la société Eden Park a interjeté appel.

La question examinée par la Cour

Sur les premier et quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le premier moyen critique l'arrêt en ce qu'il a ordonné la saisie pénale du bien immobilier dont elle est propriétaire situé [...] , cadastré section [...] , alors :

« 1°/ qu'en constatant d'une part que l'enquête préliminaire portait sur l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés, tout en retenant d'autre part, pour justifier de la saisie pénale ordonnée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nîmes, l'existence d'un lien entre l'hébergement des associations en cause et l'infraction de blanchiment pour laquelle la peine de confiscation était prévue, la chambre de l'instruction s'est contredite privant ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en jugeant, pour ordonner la saisie pénale de l'immeuble appartenant à la société Eden Park, que le bien saisi ayant hébergé des associations pour lesquelles les infractions avaient été commises apparaît en lien direct avec l'infraction de blanchiment pour laquelle la peine de confiscation était prévue, la chambre de l'instruction qui s'est ainsi bornée à relever que l'immeuble saisi était le lieu des faits litigieux n'a pas constaté qu'il avait permis la commission des infractions de travail dissimulé en bande organisée objet de l'enquête préliminaire et a dès lors violé les articles 131-21 du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à se fonder sur les circonstances que l'immeuble appartenant à la société Eden Park avait hébergé les associations pour lesquelles l'infraction de travail dissimulé avait été commise et que M. F... qui les gérait était par ailleurs le gérant de fait de ladite société, sans constater pour autant qu'il en avait la libre disposition, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale. »

7Le quatrième moyen critique l'arrêt en ce qu'il a ordonné la saisie pénale du bien immobilier dont elle est propriétaire situé [...] , cadastré section [...] alors « qu'en tout état de cause, en jugeant qu'il convenait d'éviter toute possibilité de dissipation du bien immobilier en cause pour permettre à la juridiction saisie de pouvoir, le cas échéant, prononcer la peine complémentaire de confiscation, la chambre de l'instruction qui s'est prononcée par des motifs inopérants n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour confirmer l'ordonnance de saisie rendue par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 706-150 du code de procédure pénale, relève, notamment, que le bien saisi ayant hébergé des associations pour lesquelles les infractions ont été commises apparaît en lien direct avec l'infraction de blanchiment pour laquelle la peine de confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, et ce indépendamment de sa date d'achat.

11Les juges ajoutent qu'il convient d'éviter toute possibilité de dissipation de ce bien pour permettre à la juridiction saisie de pouvoir, le cas échéant, prononcer cette peine complémentaire.

12En prononçant ainsi, sans s'assurer du caractère confiscable dudit bien au regard de l'infraction de travail dissimulé, seule infraction objet de la procédure dans le cadre de laquelle le bien a été saisi à défaut de mentions permettant de qualifier des indices de blanchiment, sans préciser en quoi le bien immobilier aurait permis la commission de l'infraction de travail dissimulé, sans caractériser la libre disposition du bien par M. F..., gérant de la société Eden Park et seul mis en cause à ce stade de la procédure dans le cadre de l'enquête, de nature à permettre la saisie, et par des motifs inopérants tenant au risque de dissipation du bien, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est encourue de ces chefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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