Aller au contenu
Formation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2020, n° 19-86.791

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01833

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier alinéa de ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. Cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie. 8. L'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport et la mention de cette formalité substantielle ne figure pas davantage dans les notes d'audience, ce qui ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que les dispositions susvisées ont été observées. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. Q... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur le passager du véhicule qu'il conduisait, M. H..., défaut d'assurance et vitesse excessive et déclaré coupable de ces faits.

3Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.

4La partie civile et la compagnie d'assurance, intervenante volontaire, ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 2, 459, 460, 485, 512, 513, 536, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6»

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

7Selon le premier alinéa de ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. Cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie.

8L'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport et la mention de cette formalité substantielle ne figure pas davantage dans les notes d'audience, ce qui ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que les dispositions susvisées ont été observées.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 14 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.