Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen est pris de la violation des articles des articles 537, 567 et suivant, 591 du code de procédure pénale.
4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors:
« 1°/ qu'à titre principal, qu'aucun texte n'impose, à peine de nullité, d'indiquer dans le procès-verbal que l'appareil avait été utilisé conformément aux préconisations de l'organisme vérificateur ou constructeur et que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin.
2°/ qu'à titre subsidiaire, que le bon fonctionnement d'un cinémomètre est établi par son homologation et sa vérification régulière effectuée depuis moins d'un an à la date des faits. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
6Pour relaxer le prévenu des faits qui lui sont reprochés, le juge énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure qu'aucune mention du procès-verbal ne permet au juge de vérifier que le radar mobile ait été utilisé conformément aux prescriptions du constructeur, quand bien même le bon fonctionnement du cinémomètre n'est pas remis en cause.
7En se déterminant ainsi, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et qu'aucun texte n'impose, à peine de nullité du procès-verbal, d'indiquer que le cinémomètre a été employé conformément au manuel d'utilisation, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est par conséquent encourue.