Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. U..., alors « que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'a pas été apportée. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7Pour relaxer M. U..., le jugement attaqué relève que l'infraction de refus de priorité à droite aurait été commise [...] est en sens unique en direction de la [...] , que dès lors le véhicule qui circule [...] vient nécessairement de la gauche par rapport à la [...] , que la contravention de refus de priorité à droite n'est donc pas constituée.
8En se déterminant ainsi, alors que le procès-verbal ne mentionne pas que M.U... circulait [...] , mais un refus de priorité à droite à une intersection de routes, [...] , relevé par procès-verbal et sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue.