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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2020, n° 20-81.698

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01824

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer M. U..., le jugement attaqué relève que l'infraction de refus de priorité à droite aurait été commise [...] est en sens unique en direction de la [...] , que dès lors le véhicule qui circule [...] vient nécessairement de la gauche par rapport à la [...] , que la contravention de refus de priorité à droite n'est donc pas constituée. 8. En se déterminant ainsi, alors q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 10 septembre 2018 M. U... a été interpellé pour avoir commis un refus de priorité à droite à une intersection de routes à [...] , relevé par procès-verbal.

3Il a été poursuivi devant le tribunal de police.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. U..., alors « que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'a pas été apportée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

7Pour relaxer M. U..., le jugement attaqué relève que l'infraction de refus de priorité à droite aurait été commise [...] est en sens unique en direction de la [...] , que dès lors le véhicule qui circule [...] vient nécessairement de la gauche par rapport à la [...] , que la contravention de refus de priorité à droite n'est donc pas constituée.

8En se déterminant ainsi, alors que le procès-verbal ne mentionne pas que M.U... circulait [...] , mais un refus de priorité à droite à une intersection de routes, [...] , relevé par procès-verbal et sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 13 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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