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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 19-86.394

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01756

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 221-8,II, R 311-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon les deux premiers de ces textes, la catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'une motocyclette légère, définie comme un véhicule à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ et d'une puissance n'excédant pas 11 Kilowatts, ou comme celui mis en circulation sous le genre « vélomoteur » avant le 1er mars 1980, à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. R... J... a été contrôlé le 22 juin 2018 alors qu'il conduisait une motocyclette d'une cylindrée de 125 cm3.

3Les vérifications ont montré qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, qu'il était titulaire non pas du permis de conduire de la catégorie A mais seulement de celui de la catégorie B et qu'il avait déjà été condamné le 2 février 2016 pour conduite après usage de stupéfiants.

4Lors de son audition, M. J... a admis qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et a expliqué que, titulaire du permis de conduire de la catégorie B, il pensait être autorisé à conduire le véhicule incriminé.

5M. J... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive pour avoir été condamné définitivement le 2 février 2016 pour des faits identiques ou assimilés, et conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.

6Les juges du premier degré l'ont condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et ont constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de quatre mois.

7M. J... a formé appel de ce jugement et le ministère public appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré monsieur J... coupable de faits de conduite d'un véhicule avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas sa conduite, alors « que la catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'une motocyclette légère, notamment d'un deux-roues d'une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3, à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route ; qu'en retenant, pour déclarer M. J... coupable de conduite d'un véhicule avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas sa conduite, que le scooter Suzuki 125 cm3 conduit par M. J... ne constituait pas une motocyclette légère dont la conduite était autorisée, sous condition, avec un permis de catégorie B, la cour d'appel a violé les articles L. 221-2, R. 221-8 et R. 311-1 du code de la route. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 221-8,II, R 311-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

9Selon les deux premiers de ces textes, la catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'une motocyclette légère, définie comme un véhicule à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ et d'une puissance n'excédant pas 11 Kilowatts, ou comme celui mis en circulation sous le genre « vélomoteur » avant le 1er mars 1980, à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.

10Selon le dernier, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour déclarer M. J... coupable du délit de conduite sans permis, l'arrêt relève qu'au moment de l'infraction, le prévenu circulait sur un scooter Suzuki 125 cm3 appartenant à l'un de ses amis.

12Les juges en déduisent que ce véhicule ne constitue donc pas une motocyclette légère dont la conduite est autorisée sous condition, avec un permis de catégorie B, le prévenu n'étant par ailleurs pas titulaire d'un permis de catégorie A.

13En prononçant ainsi, dès lors que les juges ne se sont fondés que sur la cylindrée de 125 cm3 du véhicule pour conclure que le véhicule en cause ne constituait pas une motocyclette légère sans autrement rechercher la date de première mise en circulation et la puissance en kilowatt dudit véhicule, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est en conséquence encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 4 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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