Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré monsieur J... coupable de faits de conduite d'un véhicule avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas sa conduite, alors « que la catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'une motocyclette légère, notamment d'un deux-roues d'une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3, à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route ; qu'en retenant, pour déclarer M. J... coupable de conduite d'un véhicule avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas sa conduite, que le scooter Suzuki 125 cm3 conduit par M. J... ne constituait pas une motocyclette légère dont la conduite était autorisée, sous condition, avec un permis de catégorie B, la cour d'appel a violé les articles L. 221-2, R. 221-8 et R. 311-1 du code de la route. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 221-8,II, R 311-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
9Selon les deux premiers de ces textes, la catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'une motocyclette légère, définie comme un véhicule à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ et d'une puissance n'excédant pas 11 Kilowatts, ou comme celui mis en circulation sous le genre « vélomoteur » avant le 1er mars 1980, à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.
10Selon le dernier, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11Pour déclarer M. J... coupable du délit de conduite sans permis, l'arrêt relève qu'au moment de l'infraction, le prévenu circulait sur un scooter Suzuki 125 cm3 appartenant à l'un de ses amis.
12Les juges en déduisent que ce véhicule ne constitue donc pas une motocyclette légère dont la conduite est autorisée sous condition, avec un permis de catégorie B, le prévenu n'étant par ailleurs pas titulaire d'un permis de catégorie A.
13En prononçant ainsi, dès lors que les juges ne se sont fondés que sur la cylindrée de 125 cm3 du véhicule pour conclure que le véhicule en cause ne constituait pas une motocyclette légère sans autrement rechercher la date de première mise en circulation et la puissance en kilowatt dudit véhicule, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14La cassation est en conséquence encourue de ce chef.