Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen, pris en sa première branche reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de mise en liberté de Mme A..., alors :
« 1°/ que le juge judiciaire a l'obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant d'empêcher la continuation de la violation de l'article 3 de la Convention ; qu'en tant que gardien de la liberté individuelle, il lui incombe de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s'assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant ; que, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu'elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, il appartient alors à la chambre de l'instruction, dans le cas où le ministère public n'aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, et en dehors du pouvoir qu'elle détient d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité ; qu'après que ces vérifications ont été effectuées, dans le cas où la chambre de l'instruction constate une atteinte au principe de dignité à laquelle il n'a pas entre-temps été remédié, elle doit ordonner la mise en liberté de la personne, en l'astreignant, le cas échéant, à une assignation à résidence avec surveillance électronique ou à un contrôle judiciaire ; qu'en se bornant, pour écarter les éléments exposés par Mme A... faisant valoir, au soutien de sa demande de mise en liberté, qu'au centre pénitentiaire de [...] elle n'est dotée ni de masques, ni de gel hydroalcoolique, ni de désinfectant pour le mobilier et que son environnement et ses conditions de vie dans un espace de 9m² comprenant du mobilier pour deux personnes ne permettent pas de respecter la distanciation physique imposée par la loi et les précautions sanitaires (mémoire p. 4), à retenir que l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 comporte des dispositions prenant en compte la situation des établissements pénitentiaires fortement impactés par la crise sanitaire liée au Covid-19,qui sont d'ores et déjà à l'oeuvre, et qu'il n'est pas établi que l'établissement dans lequel la mise en examen est détenue se trouve dans l'incapacité d'appliquer les mesures nécessaires à la protection de la santé lorsque l'ordonnance n° 2020-303 ne prévoit des mesures de libération que pour les condamnés et non les détenus provisoires et que le référé-liberté devant le Conseil d'Etat, jugé le 8 avril 2020, n'a pas constitué une voie de recours effective pour améliorer les conditions sanitaires des détenus pendant le confinement, la chambre de l'instruction, qui devait exercer un contrôle concret de ces conditions de détention de Mme A... et ordonner sa mise en liberté faute de protection sanitaire suffisante, a violé les articles 2, 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6Pour écarter les conclusions de la personne mise en examen invoquant l'absence de garantie sanitaire au sein du centre pénitentiaire en raison de la non dotation de certains détenus de moyens propres à prévenir le risque de contamination par la Covid-19, les juges énoncent que les dispositions de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 prise sur le fondement de la loi d'urgence du 23 mars 2020, destinées à assurer la sécurité sanitaire dans les établissements pénitentiaires, sont d'ores et déjà à l'oeuvre.
7Les juges ajoutent qu'en l'état des éléments qui leur sont soumis, il n'est pas établi que l'établissement dans lequel la mise en examen est détenue se trouve dans l'incapacité d'appliquer les mesures nécessaires à la protection de sa santé et que celle-ci ne justifie pas, en dehors de ses seules déclarations, d'un état de fragilité particulière, aucun certificat médical n'étant joint à sa demande.
8En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
9D'une part, le moyen pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme est infondé, dès lors que, faute pour la demanderesse d'avoir fait état devant les juges de ses conditions personnelles de détention au sein du centre pénitentiaire où elle était détenue, de façon suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de faire vérifier les conditions de détention de l'intéressée avant de confirmer le rejet de sa demande de mise en liberté.
10D'autre part, l'argumentation développée par la requérante au visa de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait pareillement prospérer, l'intéressée n'ayant pas préalablement allégué que sa vie avait été exposée à un risque réel et imminent en raison de conditions personnelles de détention dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, ni établi que les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir l'entrée et/ou la propagation du virus Covid-19 au sein de l'établissement pénitentiaire concerné n'auraient pas été mises en oeuvre.
11Le grief sera donc écarté.