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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 octobre 2020, n° 20-80.468

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01701

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 4. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 5. Pour relaxer les prévenues, le jugement attaqué énonce que Mme J... n'avait pas compris la portée de l'obligation faite par l'article L. 121-6 du code de la route au représentant de la personne morale de désigner la personne physique ayant commis l'infraction initiale. Le juge ajoute que l'intéressée fait valoir qu'elle a payé l'amende pour la contravention de défaut de désignation du conducteur. 6. En se

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la constatation au moyen d'un appareil automatique de contrôle d'une infraction au code de la route impliquant un véhicule de la société [...], cette dernière et sa représentante légale, Mme J..., ont été poursuivies devant le tribunal de police du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

3Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenues, alors :

1°/ qu'en matière contraventionnelle, l'élément intentionnel ne peut être retenu comme preuve contraire aux énonciations du procès verbal constatant l'infraction,

Ce que soutenait le demandeur

2°/ qu'il n'a pas été justifié du paiement de l'amende correspondant à l'infraction poursuivie.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

4Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

5Pour relaxer les prévenues, le jugement attaqué énonce que Mme J... n'avait pas compris la portée de l'obligation faite par l'article L. 121-6 du code de la route au représentant de la personne morale de désigner la personne physique ayant commis l'infraction initiale. Le juge ajoute que l'intéressée fait valoir qu'elle a payé l'amende pour la contravention de défaut de désignation du conducteur.

6En se déterminant ainsi, sans vérifier que l'amende correspondant à l'infraction poursuivie a été payée et alors qu'en matière de contravention, il suffit pour l'application de la loi pénale, que le fait punissable soit matériellement constaté, seule la force majeure étant de nature à supprimer l'infraction, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

7La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 29 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé.

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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