Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que l'éditorialiste, M. E..., Mme X... et la société Sinusoïde n'ont commis aucune faute civile, à partir et dans la limite des faits de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, objet de la poursuite, et a débouté en conséquence la partie civile de l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que, en approuvant les premiers juges d'avoir considéré que les propos attaqués comme étant diffamatoires ne permettaient pas d'identifier la partie civile comme visée personnellement, tout en affirmant qu'ils avaient à juste titre retenu que la partie civile n'était nommée qu'à une seule reprise dans l'éditorial pour informer de son éventuelle future audition par les enquêteurs du parquet national financier, dans le cadre de l'enquête portant sur des soupçons de corruption, de favoritisme et de conflit d'intérêts dans l'attribution des marchés de la Nouvelle route du littoral, de sorte que son identification et sa mise en cause personnelle en sa qualité de président de la région ne faisaient aucun doute, la cour d'appel a écarté toute faute civile sur le fondement de motifs contradictoires en violation des articles 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que pour écarter toute faute civile à partir et dans la limite des faits de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, objet de la poursuite, la cour d'appel approuve les premiers juges d'avoir souligné que l'éditorial, pour l'essentiel, s'est contenté de commenter l'arrivée sur l'île de la Réunion d'enquêteurs diligentés par le parquet national financier, ce qui était une réalité, et d'avoir indiqué qu'un témoin faisait état de pots-de-vin versés à l'occasion de marchés relatifs à la construction de la Nouvelle route du littoral, tout en se demandant s'il s'agissait d'une info ou d'une intox, avant d'admettre que le titre « plus de 100 millions d'euros de pots-de-vin » peut être qualifié d'accrocheur ; qu'en se déterminant ainsi, quand, l'articulation de ce titre avec les autres passages incriminés, désignant nommément M. Y... U..., « président de la région », comme étant sur le point d'être auditionné par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête portant sur « des soupçons de corruption, de favoritisme et de conflit d'intérêts dans l'attribution des marchés (de 1,66 milliard d'euros) de la Nouvelle route du littoral (NRL) », sous couvert de faire parler des gens qui auraient été prétendument entendus par l'enquête, et en dépit de leur forme allusive ou interrogative, imputait bien à ce dernier par voie d'insinuation la commission de faits délictueux, en laissant entendre que l'enquête aurait considérablement progressé au point qu'on « s'affolerait du côté de la pyramide inversée », à savoir l'immeuble où siège la Région, notamment parce que « les soutiens politiques importants au plus haut niveau de l'Etat », depuis l'élection de M. A... auraient disparu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu les articles 29 alinéa 1er et 31 aliéna 1er de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que, dans ses conclusions régulièrement déposées, la partie civile faisait valoir un élément extrinsèque mettant en évidence que la gravité des accusations de versement de pots-de-vin résultant de l'éditorial incriminé ne faisait aucun doute, en produisant et en rappelant les termes d'un article intitulé « Accusations de pots-de-vin pour la NRL : la région porte plainte contre F... E... et C... U... », du 26 juin 2017 publié par Zinfos974.com ; qu'en s'abstenant de toute prise en considération de cet élément extrinsèque pourtant déterminant de l'appréciation de l'existence d'une faute civile imputable aux prévenus, à partir et dans la limite des faits objet de la prévention, la cour d'appel n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions de la partie civile, privant de ce fait sa décision de toute base légale au regard des articles 29 alinéa 1er et 31 aliéna 1er de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, d'une part, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation, d'autre part, il appartient aux juges d'examiner les circonstances et éléments extrinsèques qui leurs sont soumis comme étant de nature à donner aux expressions incriminées leur véritable sens.
8Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour confirmer le jugement sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que l'éditorial en cause, dont il qualifie l'esprit de « badin », s'inscrit dans le cadre protecteur de la liberté d'expression et dans celui du droit à l'information dont il n'a pas dépassé les limites, et s'est contenté de commenter l'arrivée sur l'île de la Réunion d'enquêteurs diligentés par le parquet national financier, ce qui est une réalité, et d'indiquer qu'un témoin fait état de pots de vins versés à l'occasion de marchés relatifs à la construction de la nouvelle route du littoral, et ce de manière prudente.
10Les juges ajoutent que la mention de ce que le président de la région devrait être prochainement « entendu », terme neutre par rapport à d'autres termes comme « interrogé » ou « auditionné », renvoie à un acte de procédure qui ne saurait être surprenant, s'agissant du responsable d'un conseil régional qui a engagé le chantier et qui était déjà en poste, selon ses propres écritures, lorsqu'ont été attribués les marchés objet de l'enquête.
11Ils en déduisent que, la construction en cause étant de nature « supra-pharaonique », le journaliste pouvait librement souligner que le dossier d'enquête était du « lourd » ou « du très lourd », et qu'en informant ses lecteurs d'une affaire financière d'envergure, il a fait preuve d'une parfaite prudence et n'a commis aucune faute civile.
12En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
13En premier lieu, les juges n'ont pas recherché, comme ils y étaient invités, si l'élément extrinsèque aux propos, régulièrement produit aux débats devant eux par la partie civile, était de nature à donner une portée diffamatoire aux propos poursuivis, ou à renforcer celle-ci.
14En second lieu et en tout état de cause, la Cour de cassation, à qui il appartient de contrôler les appréciations des juges du fond en ce qui concerne les éléments du délit de diffamation tels qu'ils se dégagent des seuls écrits visés dans la citation, est en mesure de constater que ceux-ci, en ce qu'ils mentionnent la prochaine audition, par des enquêteurs agissant sur instructions du parquet national financier, du président de la région Réunion sur des faits de versement d'une importante commission irrégulière en vue de l'attribution de marchés publics, qualifiés de corruption, favoritisme et « conflit d'intérêts », et précisent que la perspective de cette audition suscite une grande inquiétude au siège du conseil régional, contiennent l'insinuation que le président dudit conseil régional pourrait avoir une part de responsabilité dans de tels faits délictueux.
15La cassation est en conséquence encourue.