Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 octobre 2020, n° 19-84.737

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01687

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour confirmer le jugement ayant déclaré la société Cegelec coupable d'homicide involontaire et d'infractions au code du travail, l'arrêt retient que les infractions ont été commises par M. R... B..., employé de cette société, chargé de superviser et coordonner les travaux effectués dans l'entreprise utilisatrice et signataire du plan de prévention. 10. Les juges ajoutent que l'intéressé, qui

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué, du procès verbal de l'inspection du travail et des autres pièces de procédure ce qui suit.

2M. O... H..., employé par la société Cegelec nord industrie (la société Cegelec), a été blessé lors d'une opération de maintenance au sein des locaux de la société Hyet Sweet. Alors qu'il remplaçait, en utilisant un chalumeau, des caillebotis sur le couvercle d'une cuve contenant notamment du méthanol, une explosion s'est produite, le projetant en l'air et le faisant chuter.

3Les deux sociétés ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de trois mois et d'infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

4Les juges du premier degré ont déclaré les sociétés coupables et ils les ont condamnées. La société Cegelec a interjeté appel du jugement, le procureur de la République formant appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Cegelec nord Industrie coupable d'avoir exécuté des travaux en qualité d'entreprise extérieure sans plan de prévention et d'avoir employé un travailleur à une activité comportant des risques d'explosion à des agents chimiques dangereux sans respect des règles de prévention, alors « qu' il appartient au juge d'identifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, celui des organes ou représentants de la personne morale, qui a commis pour son compte les manquements constatés, en s'expliquant suffisamment sur l'éventuelle existence de délégations de pouvoirs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. H..., chef d'équipe, comptant plus de 25 années d'ancienneté et ayant bénéficié de plusieurs formations en matière de sécurité et de risques, avait reçu le pouvoir de « représenter la société et de signer tout plan de prévention relatif à l'activité du Département Nord Picardie Industrie », ce qu'il a fait en l'espèce ; qu'en écartant cette délégation au motif insuffisant qu'il n'aurait « manifestement » pas eu la compétence suffisante, sans s'en expliquer davantage, pour retenir que c'était M. B..., chargé d'affaires, qui avait représenté en fait la société, tout en refusant expressément de vérifier si ce dernier était titulaire d'une délégation de pouvoir et bien qu'ayant constaté qu'il « n'a pas même été entendu par les enquêteurs », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-2 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour confirmer le jugement ayant déclaré la société Cegelec coupable d'homicide involontaire et d'infractions au code du travail, l'arrêt retient que les infractions ont été commises par M. R... B..., employé de cette société, chargé de superviser et coordonner les travaux effectués dans l'entreprise utilisatrice et signataire du plan de prévention.

10Les juges ajoutent que l'intéressé, qui n'a pas été entendu au cours de l'enquête et dont on ignore s'il était délégataire de pouvoirs pour le compte de la société Cegelec, disposait sur le chantier de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour que la sécurité des salariés soit assurée.

11En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'existence effective d'une délégation de pouvoirs ni sur le statut et les attributions de M. B... propres à en faire un représentant de la personne morale, au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 11 juin 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de la société Cegelec et aux peines prononcées des chefs de blessures involontaires, de défaut d'analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités et d'absence d'évaluation des risques induits par la présence de produits chimiques dangereux et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.