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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 juillet 2020, n° 20-82.113

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01604

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen relevé d'office 8. Ce moyen, qui a été soumis à la discussion des parties, est pris de la violation de l'article 186 du code de procédure pénale. Vu l'article 186 du code de procédure pénale : 9. En permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances qu'il prévoit, le texte susvisé leur a attribué un droit exceptionnel dont elles ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet. 10. Pour annuler l'ordonnance d'incarcération provisoire, l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt décernés contre M. W..., la chambre de l'instruction constat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 14 mars 2020, les policiers de l'office anti-stupéfiant, agissant en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Fort-de-France, ont procédé à l'interpellation en Guyane de plusieurs personnes, au nombre desquelles M. W....

3Ce dernier, après avoir été placé en garde à vue, a fait l'objet le 18 mars 2020 d'un mandat d'amener délivré par le magistrat chargé de l'information.

4Le même jour, à l'issue de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne, M. W... a été écroué.

5Requis pour assurer le transfèrement en Martinique de l'intéressé avant le 23 mars 2020 à 24 heures, le commandement de la gendarmerie de Guyane a informé le juge d'instruction de l'impossibilité de donner suite en raison du régime de confinement lié à l'épidémie de covid 19.

6Le 24 mars 2020, M. W... a comparu par visioconférence depuis la Guyane devant le magistrat instructeur de Fort-de-France, qui a procédé à la mise en examen de l'intéressé des chefs susvisés et a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du placement en détention provisoire de M. W....

7Ce dernier, ayant demandé à bénéficier d'un délai, a fait l'objet d'une mesure d'incarcération provisoire le même jour puis a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 mars 2020.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

8Ce moyen, qui a été soumis à la discussion des parties, est pris de la violation de l'article 186 du code de procédure pénale.

Vu l'article 186 du code de procédure pénale :

9En permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances qu'il prévoit, le texte susvisé leur a attribué un droit exceptionnel dont elles ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet.

10Pour annuler l'ordonnance d'incarcération provisoire, l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt décernés contre M. W..., la chambre de l'instruction constate tout d'abord que ce dernier a comparu devant le juge d'instruction puis devant le juge des libertés et de la détention le lendemain de l'expiration du délai prévu à l'article 130, deuxième alinéa, du code de procédure pénale.

11L'arrêt mentionne ensuite que le transfèrement depuis la Guyane vers la Martinique a été impossible en raison des mesures de confinement décidées par l'autorité publique, situation qui caractérise les circonstances insurmontables prévues à l'article 130-1 du code de procédure pénale.

12Les juges retiennent enfin que c'est néanmoins à tort que le magistrat instructeur a fait comparaître devant lui M. W... le lendemain de l'expiration du délai rappelé ci-dessus, considérant qu'il pouvait, à titre exceptionnel, procéder par le biais de la visioconférence avant cette date, de sorte qu'il aurait dû ordonner la mise en liberté de l'intéressé.

13En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, alors que, saisie de l'unique objet de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, elle ne pouvait prononcer sur l'irrégularité des conditions de mise à exécution du mandat d'amener, qui n'est pas un titre de détention.

14La cassation est de ce fait encourue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen présenté en demande.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France susvisé, en date du 14 avril 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 186 du code de procédure pénale

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