Examen du moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
8Ce moyen, qui a été soumis à la discussion des parties, est pris de la violation de l'article 186 du code de procédure pénale.
Vu l'article 186 du code de procédure pénale :
9En permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances qu'il prévoit, le texte susvisé leur a attribué un droit exceptionnel dont elles ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet.
10Pour annuler l'ordonnance d'incarcération provisoire, l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt décernés contre M. W..., la chambre de l'instruction constate tout d'abord que ce dernier a comparu devant le juge d'instruction puis devant le juge des libertés et de la détention le lendemain de l'expiration du délai prévu à l'article 130, deuxième alinéa, du code de procédure pénale.
11L'arrêt mentionne ensuite que le transfèrement depuis la Guyane vers la Martinique a été impossible en raison des mesures de confinement décidées par l'autorité publique, situation qui caractérise les circonstances insurmontables prévues à l'article 130-1 du code de procédure pénale.
12Les juges retiennent enfin que c'est néanmoins à tort que le magistrat instructeur a fait comparaître devant lui M. W... le lendemain de l'expiration du délai rappelé ci-dessus, considérant qu'il pouvait, à titre exceptionnel, procéder par le biais de la visioconférence avant cette date, de sorte qu'il aurait dû ordonner la mise en liberté de l'intéressé.
13En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, alors que, saisie de l'unique objet de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, elle ne pouvait prononcer sur l'irrégularité des conditions de mise à exécution du mandat d'amener, qui n'est pas un titre de détention.
14La cassation est de ce fait encourue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen présenté en demande.