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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 19-81.425

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01530

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. 8. L'arrêt attaqué, pour estimer que les dispositions douanières revêtent un caractère définitif relève que M. H... a, par acte du 15 juin 2016, interjeté appel des dispositions civiles et pénales du jugement déféré et non des dispositions douanières, et que le ministère public a interjeté appel des dispositions pénales. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. En effet, il résulte de l'acte d'appel, qu'en visant les dis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement en date du 7 juin 2016, M. H... a été condamné par le tribunal correctionnel des chefs d'organisation de loteries prohibées et de plusieurs infractions à la législation sur les droits indirects, à savoir défaut de déclaration préalable d'ouverture de maison de jeux, défaut de dépôt de déclaration et de paiement de l'impôt sur les spectacles, défaut de tenue de la comptabilité spéciale des maisons de jeux et absence de liquidation régulière de l'impôt sur les spectacles.

3M. H... et le procureur de la République ont formé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation de l'article 6, § 1., de la Convention des droits de l'Homme, des articles 485, 496, 497, 502, 509 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, omission de statuer, défaut et contradiction de motifs.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce la cour d'appel a refusé de statuer sur l'appel des condamnations douanières, alors « que l'appel du prévenu sur les dispositions civiles et pénales du jugement déféré porte sur les condamnations douanières ; qu'en distinguant là où la loi ne distingue pas pour juger qu'à défaut de préciser que l'appel portait sur les dispositions douanières, celles-ci étaient définitives, la cour d'appel a violé les dispositions susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.

8L'arrêt attaqué, pour estimer que les dispositions douanières revêtent un caractère définitif relève que M. H... a, par acte du 15 juin 2016, interjeté appel des dispositions civiles et pénales du jugement déféré et non des dispositions douanières, et que le ministère public a interjeté appel des dispositions pénales.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10En effet, il résulte de l'acte d'appel, qu'en visant les dispositions pénales et civiles du jugement, qui ne comportait aucune autre disposition que celles statuant sur l'action publique exercée par le ministère public et l'action exercée par l'administration des douanes, l'appelant a entendu faire porter son recours sur l'intégralité de la décision déférée à la cour d'appel.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 décembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant constaté le caractère définitif des dispositions douanières, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Suivre l'article 509 du code de procédure pénale

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