Sur le deuxième moyen
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01527
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. 10. Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'usage de faux commis entre février 2009 et le 15 juillet 2010, sans avoir préalablement obtenu l'accord du prévenu, alors que la période de prévention relative à ces faits était limitée à la seule année 2008. 11. En statuant ainsi la cour d'appel a excédé sa saisine et méconnu le texte susvisé. 12. La cassation est par conséquent encourue.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Le 13 octobre 2010, les services fiscaux ont dénoncé au procureur de la République de Montpellier l'existence d'un faux avis de vérification fiscale découvert à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société [...], marchand de biens à Montpellier.
3Le nouveau gérant de la société [...] qui avait succédé à M. J... T... au début de l'année 2009, a pris contact avec le vérificateur pour lui signaler que sa société avait déjà fait l'objet d'une vérification pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2008 en produisant le document argué de faux.
4Les juges du premier degré ont déclaré M. T... coupable au visa de l'article 441-2 du code pénal, de faux dans un document délivré par une administration publique en vue de constater un droit et usage, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et à payer à son associé la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
5Il a été relevé appel de cette décision qui a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 15 décembre 2015 cassé en toutes ses dispositions par décision du 5 janvier 2017 de la chambre criminelle (n° M 16-80.045).
6L'examen de la cause a été renvoyé à la cour d'appel de Toulouse.
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de faux commis en 2008 et d'usage de faux commis entre février 2009 et le 15 juillet 2010, alors « que le prévenu était poursuivi pour des faits d'usage de faux commis en 2008, de sorte qu'en le déclarant coupable d'usage de faux commis entre février 2009 et le 15 juillet 2010, sans qu'il soit établi que le prévenu ait accepté d'être jugé sur ces faits, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé l'article 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
9Selon ce texte, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.
10Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'usage de faux commis entre février 2009 et le 15 juillet 2010, sans avoir préalablement obtenu l'accord du prévenu, alors que la période de prévention relative à ces faits était limitée à la seule année 2008.
11En statuant ainsi la cour d'appel a excédé sa saisine et méconnu le texte susvisé.
12La cassation est par conséquent encourue.
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