Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la saisie sans dépossession du bateau-vedette « N... » appartenant à M. A..., alors « qu'en se bornant à relever, pour juger justifiée la saisie sans dépossession du navire, que le bateau N... avait été acheté au moins pour partie avec de l'argent perçu de l'assurance au titre du sinistre subi par le premier navire, sans aucun motif au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, et sans apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé, la cour a méconnu l'article 131-21 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour confirmer l'ordonnance de saisie sans dépossession du navire N..., l'arrêt attaqué retient que le demandeur a exposé avoir, à la suite du sinistre du bateau Y... pour lequel il a perçu la somme de 49 886,54 euros, acquis le navire N... auprès de M. J... F..., dirigeant de la société [...] qui l'avait contacté à cette fin.
8Les juges ajoutent qu'il a indiqué avoir réglé une première somme de 34 000 euros puis la somme de 36 000 euros représentant le solde du prix du navire, prise sur la somme versée par la compagnie d'assurance.
9Les juges concluent qu'ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention et selon les propres déclarations de l'intéressé, le bateau N... a été acheté au moins pour partie avec de l'argent perçu de l'assurance au titre du sinistre subi par le premier navire et que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, la confiscation de ce bien est encourue au titre des dispositions de l'article 131-21 du code pénal.
10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du demandeur invoquant une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.